Cass. 2e civ., 19 mars 2026  ·  n° 23-12.953

L’ESSENTIEL

Le seul libellé « régime général » est insuffisant si la mise en demeure intègre, en réalité, du versement transport ou un supplément AT/MP.

La sanction est l’annulation, sans examen du bien-fondé du redressement.

Délai-clé : un mois pour saisir la commission de recours amiable.

Le cas soumis à la Cour

Quatre pourvois joints portaient sur une mise en demeure dont la nature des sommes réclamées se résumait à la formule « régime général » assortie d’un mois de référence. La cotisante soulignait que cette indication ne permettait pas d’identifier les prélèvements effectivement en cause — qui comprenaient en réalité le versement transport et un complément de cotisation accidents du travail / maladies professionnelles.

La solution retenue

La Cour confirme l’insuffisance de la mise en demeure : faute pour le redevable de pouvoir reconstituer la nature exacte des sommes dont le paiement lui est demandé, l’acte est privé de sa motivation. La sanction est nette : annulation pure et simple. L’organisme perd, par voie de conséquence, son titre exécutoire, à charge pour lui de notifier — si la prescription n’est pas acquise — une nouvelle mise en demeure correctement motivée.

Le fondement et son rayonnement

Les exigences de motivation découlent des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, qui imposent à la mise en demeure d’être « précise et motivée ». Or la rubrique « régime général » est doublement déficiente. D’une part, elle agglomère sans distinction des cotisations et contributions de natures juridiques différentes. D’autre part — et c’est l’essentiel — elle masque la présence de prélèvements qui ne relèvent pas, en droit, du régime général de cotisations sociales : c’est le cas du versement transport, devenu versement mobilité, mais aussi de la CSG, de la CRDS, du FNAL ou de la contribution au dialogue social, auxquels la jurisprudence reconnaît la qualification d’impôts. Plusieurs juridictions du fond se sont déjà inscrites dans le sillage de cet arrêt (v. notamment TJ Strasbourg, 4 février 2026, RG n° 24/00984 et TJ Bobigny, 10 février 2026, RG n° 24/01871).

La grille de lecture à appliquer

Quatre questions doivent guider l’analyse de toute mise en demeure : la nature des sommes est-elle ventilée poste par poste ? Le libellé « régime général » est-il accompagné de précisions ? Les prélèvements non « cotisations sociales » (versement mobilité, AT/MP, CSG/CRDS, FNAL, contribution dialogue social) figurent-ils explicitement quand ils sont appelés ? Les périodes visées sont-elles identifiables ? Une réponse négative à l’un de ces points ouvre une voie d’annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du redressement. La fenêtre d’action est étroite : un mois à compter de la notification pour saisir la commission de recours amiable.