En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (ou à caractère professionnel), le salarié peut dans certains cas faire reconnaître une « faute inexcusable de l’employeur » (FIE).

Cette reconnaissance permet d’obtenir une réparation plus importante que celle prévue avec le régime classique (forfaitaire) des accidents du travail et des maladies professionnelles (ou à caractère professionnel) ; la réparation porte sur tous les préjudices et tend à une réparation intégrale.

 

DÉFINITION 

« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, 

la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (...). » (article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale).

La « faute inexcusable de l’employeur » constitue un manquement de l’employeur à son « obligation légale de sécurité » dont il est tenu envers chaque salarié :  

« Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677). 

Pour rappel, selon la jurisprudence, l’obligation de sécutrité de l’employeur est une obligation légale en droit du travail (depuis 2016) et en droit de la Sécurité sociale (depuis 2020) - il ne s’agit plus d’une obligation contractuelle, de résultat ou de moyen (comme cela est trop souvent prétendu pour restreindre les obligations des entreprises et les droits à réparation des salariés). 

 

RÉPARATION 

La réparation consiste, suivant les cas, en :

et 

  • en une indemnisation complémentaire au regard de différents préjudices :
  •  
  • "la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire".
  •  
  • Il s'agit notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs), du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, du préjudice sexuel, des frais d’aménagement du logement, d'un véhicule, du préjudice universitaire (Article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale - à partir du 1er novembre 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051288468/2026-11-01 ; Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et jurisprudence). 

 

CONDITIONS D'APPLICATION 

Deux données sont nécessaires pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

* La conscience du danger par l’employeur (ou par ceux qui étaient substitués dans la direction) : cette appréciation du danger est effectuée de façon objective au regard des connaissances dans le secteur d'activité (scientifiques, techniques, etc.). 

Cette conscience du danger peut être établie au regard de nombreux éléments : non-respect de la législation/réglementation applicable au risque concerné, évidence du risque qui s’est matérialisé,  défaut d’évaluation pertinente du risque (cf. DUERP-Document unique d'évaluation des risques professionnels), incidents ayant révélé le risque dans l’entreprise, accidents du travail comparables déjà survenus dans l’entreprise, absence de formation à la sécurité du salarié, alerte d’un salarié ou d’un élu du personnel (notamment dans le cadre d’un droit d’alerte), observation ou mise en demeure de l’Inspection du travail, observation d’un organisme de prévention (Cram-IF ou CARSAT, OPPBTP, organismes agréés), etc.

* L’absence de mesures prises par l’employeur (ou par ceux qui étaient substitués dans la direction) : il n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter le dommage (accident du travail ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel).

Au regard d’une situation de risque concret, qui s’est matérialisé, l’employeur n’a pas respecté les principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), en premier lieu de "prévention primaire" pour « Éviter le risque », « Combattre le risque à la source » et « Adapter le travail à l’homme » (https://www.sante-et-travail.fr/securite-obligation-intense-lemployeur ).

Les mesures adoptées par l’employeur devaient être efficaces (adéquates/pertinentes) et effectives (au regard de la situation concrète du salarié concerné).

Pour que la « faute inexcusable de l’employeur » soit reconnue un lien de causalité doit être établi entre le manquement de l’employeur et le dommage du salarié (accident du travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. 

 

PROCÉDURES ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES 

Les différentes étapes possibles de la procédure sont les suivantes :

1. Survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) (le cas échéant action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie)

2. Action en reconnaissance de la FIE - Procédure amiable - Saisine de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Attention ! Prescription : L'action doit être engagée dans un délai de deux ans (prescription biennale).

En règle générale, le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur commence à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la CPAM .

3. Tentative de conciliation avec l’employeur à la CPAM.

4. Action en reconnaissance de la FIE - Procédure contentieuse - À défaut de conciliation, action devant le Tribunal judiciaire - Pôle social.

Concernant les juridictions compétentes, il convient de ne pas confondre les rôles du :

  • Conseil de prud’hommes (réparation des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel sur le contrat de travail - licenciement, etc.), 
  • Tribunal judiciaire - Pôle social (réparation indemnitaire des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel sur la personne).

La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas : il appartient à la victime (ou ayants droit de la victime) qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie ou de son accident dans l'entreprise de cet employeur (Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2026, n° 23-22.278).

5. Expertise médicale pour l’évaluation des préjudices à indemniser.

6. Fixation du montant des réparations devant le Tribunal judiciaire.

7. Versement des réparations (rente/capital, indemnités) au salarié.

Les sommes sont avancées à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), qui se retourne ensuite contre l'employeur pour récupérer ces sommes (action récursoire).