Par un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'appel d'Aix‑en‑Provence le 5 septembre 2025, il est statué sur une incidence procédurale déterminante.

Le litige prud'homal sous‑jacent porte sur la requalification du temps de travail, la durée maximale quotidienne et le respect effectif des pauses obligatoires.

La salariée, embauchée en 2015 puis licenciée pour inaptitude en 2018, réclame rappels de salaires, indemnités de repos et divers congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a déclaré l'action prescrite et débouté l'ensemble des demandes; un appel a été interjeté, l'instruction ayant été clôturée en avril 2025.

À la veille de la clôture, l'employeur a communiqué la pièce n° 23, présentée comme « document justifiant des temps de pause de l'agent », avec de nouvelles écritures.

La salariée sollicite l'écartement de ces éléments au motif de leur communication tardive; la juridiction doit trancher leur admission et l'éventuelle réouverture des débats.

La question posée tient aux conditions du rabat de la clôture pour fait nouveau, sans atteinte au contradictoire ni détournement de la loyauté procédurale.

La salariée invoque la tardiveté; l'employeur soutient une communication rendue nécessaire par un précédent révélant une carence probatoire et par des contraintes de confidentialité interne.

Elle retient que le précédent ainsi invoqué « constitue un fait nouveau commandant le rabat de l'ordonnance de clôture » et admet, en conséquence, la pièce n° 23 et les écritures.

Elle « Ordonne la réouverture des débats », fixe de nouvelles échéances procédurales, puis « Sursoit à statuer pour le surplus » en réservant les dépens.

 

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