Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025, l’ordonnance déférée émane du conseiller de la mise en état, qui a prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. L’affaire trouve son origine dans un litige prud’homal, l’employeur étant placé en liquidation judiciaire, ce qui imposait la signification de l’appel au liquidateur et à l’organisme de garantie salariale.

Après un jugement de rejet rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2024, l’appel a été interjeté le même jour. Le greffe a, le 25 juin 2024, adressé l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, en l’absence de constitution des intimés. La signification a été réalisée par exploit d’huissier le 26 juillet 2024.

Devant la Cour d’appel de Paris, l’appelant soutenait que le point de départ du délai d’un mois devait être fixé au lendemain de la réception de l’avis, de sorte que la signification du 26 juillet demeurait régulière. Le conseiller de la mise en état avait au contraire jugé la signification tardive, au regard de l’article 902 du code de procédure civile combiné avec l’article 641.

La question de droit posée était claire: le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel court‑il à compter de la date de l’avis du greffe, ou du lendemain de sa réception par l’avocat de l’appelant. La Cour d’appel de Paris répond que le délai court de la date de l’avis et expire au quantième, conformément à l’article 641, en confirmant la caducité.

 

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