La Cour d'appel de Reims, par un arrêt du 27 août 2025, statue sur un licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une restructuration au sein d'un groupe industriel. Un salarié, embauché en 1978, avait été licencié pour motif économique en août 2022. Le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
L'employeur a interjeté appel. Dans ses conclusions, il demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait « condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement », sans reproduire littéralement le chef du dispositif du jugement qui avait « requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Le salarié soulevait l'irrecevabilité de cette demande pour contrariété à l'autorité de la chose jugée. La Cour d'appel de Reims devait ainsi déterminer si l'absence de reproduction littérale d'un chef de dispositif dans les conclusions d'appel rendait la demande d'infirmation irrecevable, puis si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
La cour écarte la fin de non-recevoir en jugeant qu'une référence claire au chef critiqué suffit sans reproduction littérale. Sur le fond, elle confirme l'absence de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas avoir interrogé chaque entité du groupe sur les possibilités de reclassement.
Cet arrêt présente un double intérêt. Il précise les exigences formelles de l'article 954 du code de procédure civile au regard du droit à un procès équitable (I). Il rappelle également la rigueur probatoire attendue de l'employeur en matière de reclassement préalable au licenciement économique (II).
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