Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pôle social, 21 août 2025, n° RG 24/00716, n° Portalis DBZ5-W-B7I-JZOZ, minute n° 25/231.
Un organisme de recouvrement a décerné, le 18 avril 2024, une contrainte de 232,13 euros pour des cotisations d’octobre 2021, signifiée le 23 avril 2024. Des mesures d’exécution ont suivi, dont une saisie attribution le 29 octobre 2024, pour un prélèvement total de 365,56 euros incluant des frais.
La cotisante a formé opposition le 5 novembre 2024. Elle a invoqué une hospitalisation et contesté le prélèvement opéré sur un compte personnel au regard de l’échéancier antérieur. L’organisme a opposé la forclusion résultant du dépassement du délai de quinze jours prévu à l’article R133‑3 du Code de la sécurité sociale.
La question posée concernait la régularité de la signification à domicile au regard des articles 654, 656 et 658 du Code de procédure civile, et, corrélativement, le point de départ du délai d’opposition. Elle portait aussi sur l’incidence d’une maladie invoquée plusieurs mois après la signification.
Le juge retient la régularité de la signification, fixe le point de départ du délai au 23 avril 2024, déclare l’opposition irrecevable et confère à la contrainte les effets d’un jugement. Il condamne la cotisante aux dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit.
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