Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, le 25 août 2025, le jugement tranche un litige né d’un contrôle en matière de cotisations agricoles. L’organisme de recouvrement avait engagé un contrôle sur place puis sur pièces, portant sur la période d’octobre 2019 à août 2022, à l’issue duquel une lettre d’observations du 27 novembre 2023 avait envisagé un redressement substantiel suivi d’une mise en demeure du 4 mars 2024. Le cotisant a saisi la juridiction après le silence de la commission de recours amiable, en invoquant plusieurs irrégularités formelles et la contestation du fond du redressement.

La procédure a donné lieu à un échange contradictoire sur la régularité de la lettre d’observations, sur le respect des droits de la défense et sur l’obtention de pièces bancaires. Le cotisant soutenait notamment l’erreur de destinataire, l’absence de la date de fin de contrôle, l’insuffisance des bases chiffrées et le défaut de certaines mentions obligatoires. L’organisme répondait que la lettre décrivait la période contrôlée, les éléments retenus et la base de calcul, et rappelait qu’aucun texte n’impose la communication du procès-verbal d’infraction. La question centrale portait finalement sur l’exigence textuelle de la mention de la date de fin de contrôle et la sanction attachée à son omission.

La juridiction rappelle les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent que la lettre d’observations mentionne, notamment, « la date de la fin du contrôle ». Après avoir écarté le grief tiré de l’erreur matérielle d’orthographe du destinataire, elle juge que l’omission de la date de fin de contrôle constitue une irrégularité substantielle entraînant la nullité de la procédure et, par voie de conséquence, du redressement. La motivation retient que « Force est de constater que la lettre d’observations critiquée ne mentionne nullement la date de fin de contrôle ». La décision annule la lettre d’observations et la mise en demeure, et condamne l’organisme aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700.

 

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