La cour d'appel de Saint-Denis, chambre sociale, 25 août 2025, statue sur renvoi après cassation partielle du 20 septembre 2023. Le litige naît d’un licenciement pour faute grave notifié à une salariée récemment recrutée en contrat à durée indéterminée, à la suite d’un parcours débuté sous contrat de professionnalisation, avec des actes allégués de transferts contractuels irréguliers, d’édition de bulletins contestés, d’usage indu d’une mutuelle et surtout d’un comportement qualifié de déloyal. La lettre de licenciement mentionnait notamment la soustraction de cachets et la suppression de données de ressources humaines. La juridiction prud’homale avait retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, solution en partie modifiée en appel en 2018, puis censurée pour défaut d’examen d’un grief déterminant.

La cassation avait reproché aux juges du fond d’avoir jugé sans examiner le grief tiré du comportement déloyal, qualifié en ces termes: « a statué sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré du comportement déloyal vis-à-vis de l'employeur consistant à avoir subtilisé les cachets de l'entreprise et volontairement supprimé les données de ressources humaines sur son poste informatique dans une période cruciale pour la société. » Le renvoi impose donc de vérifier la cause exacte du licenciement, la matérialité des griefs et la suffisance des éléments produits. En cause incidente figurent aussi le droit à une indemnité repas selon la convention collective, la prime annuelle, l’ancienneté retenue pour le préavis et l’indemnisation due en cas d’absence de cause réelle et sérieuse pour une ancienneté inférieure à deux ans.

La décision commentée confirme l’absence de cause réelle et sérieuse, faute de preuve suffisante de la faute grave, et tire les conséquences indemnitaires en matière de préavis et de dommages-intérêts. Elle refuse la prime annuelle, accorde une indemnité repas, annule la mise à pied conservatoire et ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés. La solution s’appuie sur une exigence soutenue de la preuve, sur la délimitation par la lettre de licenciement et sur l’application équilibrée des règles conventionnelles et légales.

 

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