Cour d’appel d’Amiens, 25 août 2025, 2e protection sociale, confirme un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2023. Le litige porte sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau n° 98 relatif aux affections du rachis lombaire. À la suite d’une procédure avec saisine du comité régional, la caisse a notifié la reconnaissance, contestée pour vice de contradictoire et insuffisante caractérisation médicale. La cour d’appel écarte l’inopposabilité en raison d’un délai utile respecté, et retient la réunion des critères médicaux exigés par le tableau.
La difficulté procédurale tient, d’une part, au point de départ et à la structure des délais contradictoires prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle porte, d’autre part, sur la sanction attachée à leur méconnaissance. La difficulté médicale tient à la preuve d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle interroge le rôle du certificat initial, de l’avis du service médical et d’un élément d’imagerie extrinsèque.
I) Le cadre et la sanction du contradictoire après saisine du comité
A) Point de départ et architecture des délais
La solution repose sur une lecture finaliste de l’économie de l’article R. 461-10. La cour rappelle que « Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives ».
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