La cour d'appel de Besançon, 5 août 2025 (1re chambre civile et commerciale), confirme l’inopposabilité, sur action paulienne, d’une donation consentie par une caution à un proche après sa condamnation définitive. La décision intervient dans le contexte d’une liquidation d’un débiteur principal, d’une condamnation de la caution par le tribunal de grande instance de Besançon le 27 août 2019, puis d’une donation du 9 octobre 2019 d’une parcelle constitutive du seul bien en pleine propriété. Le tribunal judiciaire de Besançon a prononcé, le 19 mars 2024, l’inopposabilité de cette donation au créancier; l’appel formé par les bénéficiaires et la caution visait la réformation pour défaut d’insolvabilité caractérisée et absence d’appauvrissement. L’intimé sollicitait la confirmation.
La procédure préalable a été marquée par des irrecevabilités limitées, notamment au titre d’une donation-partage plus ancienne que le juge de la mise en état a écartée pour prescription, avant que le tribunal judiciaire ne statue au fond sur l’acte de 2019. Les appelantes soutenaient, en cause d’appel, l’existence de revenus réguliers et la valeur d’un usufruit anciennement estimé, tandis que l’intimé arguait l’absence d’actif réalisable et l’aggravation d’une insolvabilité. La question posée portait sur les conditions de l’action paulienne en présence d’un acte à titre gratuit postérieur à la naissance d’une créance certaine, et sur l’appréciation de l’insolvabilité au regard d’un usufruit difficilement mobilisable. La cour rappelle que « L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Elle retient l’absence d’élément nouveau, la faible pertinence d’une évaluation notariale ancienne de l’usufruit, et souligne la difficulté pratique d’en tirer des liquidités, pour confirmer intégralement le jugement. « Les appelantes ne soumettent pas à la cour d'éléments nouveaux de nature à justifier que cette dernière porte sur le litige une appréciation différente de celle retenue à bon droit par le tribunal. » La solution consacre, in fine, l’inopposabilité de la donation de 2019 au créancier.
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