La Cour d'appel de Grenoble, 5 août 2025, statue sur un litige opposant un cadre responsable de secteur à son employeur relevant du commerce à prédominance alimentaire. Embauché en 2006, promu en 2008, il était soumis depuis 2009 à un forfait annuel en jours fixé à 215. Après des tensions alléguées avec la direction, un arrêt de travail est intervenu fin août 2018, suivi d’un licenciement pour inaptitude en mars 2021. Le salarié a saisi d’abord le conseil de prud’hommes de Vienne, 13 décembre 2022, qui a rejeté l’essentiel des demandes, sauf l’indemnité de préavis. L’appel porte notamment sur la validité et l’effectivité du forfait-jours, les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le harcèlement moral, l’obligation de prévention, et la résiliation judiciaire. La cour corrige d’abord une erreur matérielle affectant le chiffrage du rappel d’heures, puis retient l’inopposabilité du forfait-jours sur une période déterminée, alloue des rappels d’heures et la contrepartie en repos, qualifie un travail dissimulé, constate un harcèlement tout en écartant certaines demandes indemnitaires pour incompétence, et prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur avec effets de nullité.

 

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