La Cour d'appel de Grenoble, 5 août 2025, statue après réouverture des débats sur l’exécution loyale du contrat et le salaire de référence du préavis, à la suite d’un premier arrêt ayant retenu la nullité du licenciement. La question se noue autour des effets d’un transfert d’entreprise sur la qualification, la durée du travail, la rémunération et l’articulation des conventions collectives successives.

La salariée avait été embauchée comme responsable de magasin, relevant du statut cadre avec forfait de 218 jours et rémunération comprenant un complément conventionnel. À la suite de la cession du fonds, le nouvel employeur a appliqué une autre convention collective, a reclassé la salariée agent de maîtrise, a supprimé le forfait jours et a omis le complément minimum conventionnel.

Après un jugement prud’homal de rejet, l’appel a conduit à un premier arrêt déclarant la nullité du licenciement, puis à la réouverture des débats sur la classification, l’exécution loyale et le préavis. Le présent arrêt retient l’exécution déloyale du contrat, accorde des dommages-intérêts et fixe un rappel d’indemnité de préavis, avec intérêts et dépens.

La question de droit porte sur l’étendue des obligations du cessionnaire au titre de l’article L 1224-1 du code du travail, la survie des avantages plus favorables de la convention antérieure, la possibilité de reclassification et la protection des éléments essentiels du contrat.

La cour affirme que le nouvel employeur était tenu de maintenir, pendant la période de survie, les avantages plus favorables de la convention antérieure et ne pouvait ni abaisser le statut ni modifier unilatéralement la durée de travail et les éléments de rémunération. Elle en déduit l’exécution déloyale et fixe le salaire de référence du préavis en conséquence.

 

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