Le testament constitue l’acte par lequel une personne projette sa volonté au-delà de sa propre existence, en organisant la transmission de son patrimoine selon des choix qui lui sont personnels. En tant qu’acte juridique unilatéral, il échappe à toute confrontation immédiate des volontés et repose entièrement sur l’intégrité du consentement de son auteur.
Cette singularité explique que le droit des successions encadre avec une particulière rigueur les conditions de validité du testament, afin de garantir que les dispositions prises traduisent fidèlement la volonté réelle du testateur.
La liberté testamentaire, principe cardinal du droit civil, ne saurait en effet s’exercer qu’à la condition que le testateur ait été en mesure de consentir valablement à l’acte. Or, cette condition peut faire défaut lorsque le testateur était incapable de tester ou lorsque son consentement a été altéré par un vice. Le législateur a ainsi prévu plusieurs mécanismes de nullité destinés à sanctionner les atteintes portées à la lucidité, à la liberté ou à la sincérité de la volonté exprimée.
S’agissant de la capacité, les articles 414-1 et 901 du Code civil posent une exigence fondamentale : pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et il appartient à celui qui en demande l’annulation de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de l’auteur au moment de l’acte. Cette règle, protectrice de la stabilité des dispositions successorales, confère néanmoins au contentieux de la nullité une dimension probatoire centrale, dès lors que l’état mental du testateur doit être reconstitué a posteriori.
Indépendamment de toute incapacité, le testament peut également être annulé lorsque le consentement du testateur a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil. L’application de ces notions au testament présente toutefois des spécificités, liées tant à l’absence de cocontractant qu’à la fréquence des situations de dépendance ou de vulnérabilité affectant le disposant.
Les actions en nullité fondées sur l’incapacité ou sur les vices du consentement constituent ainsi un contentieux particulièrement sensible, où se croisent des enjeux patrimoniaux majeurs et des considérations humaines profondes. Elles poursuivent un objectif commun : préserver la volonté authentique du testateur tout en assurant la protection des personnes vulnérables et la sécurité juridique des successions.
La jurisprudence adopte à cet égard une approche concrète et individualisée, appréciant la capacité mentale du testateur au moment précis de l’acte et recherchant, en cas de vice du consentement, si la liberté de décision a été substantiellement altérée. L’appréciation repose sur un faisceau d’indices soumis au pouvoir souverain des juges du fond, ce qui confère à ces litiges une forte dimension factuelle et casuistique.
Dès lors, il convient d’examiner dans quelles conditions l’incapacité du testateur ou l’altération de son consentement peuvent justifier l’annulation du testament, et selon quels critères les juridictions apprécient la validité de l’acte successoral.
I – L’exigence d’une capacité effective de tester comme fondement de la validité du testament
A – La sanité d’esprit du testateur : une condition appréciée in concreto au moment de l’acte
Le principe de la capacité de tester constitue le socle de la liberté testamentaire en droit civil français. En vertu de ce principe, toute personne est présumée apte à disposer de ses biens par testament, dès lors qu’elle remplit les conditions légales requises. Toutefois, cette présomption de capacité trouve une limite fondamentale dans l’exigence de sanité d’esprit, énoncée par l’article 901 du Code civil, qui subordonne la validité de toute libéralité à l’aptitude mentale de son auteur.
La sanité d’esprit ne se confond ni avec l’absence totale de troubles psychiques, ni avec une parfaite lucidité intellectuelle. Elle suppose, de manière plus pragmatique, que le testateur soit en mesure :
- de comprendre la nature et la portée juridique de l’acte qu’il accomplit ;
- d’identifier les bénéficiaires de ses dispositions ;
- de mesurer les conséquences patrimoniales de ses choix ;
- et d’exprimer une volonté personnelle, libre et réfléchie.
Ainsi, la notion de sanité d’esprit fait l’objet d’une appréciation concrète et fonctionnelle, centrée non sur un diagnostic médical abstrait, mais sur l’aptitude effective à consentir au moment précis de la rédaction du testament. La jurisprudence rappelle de manière constante que l’altération des facultés mentales doit être appréciée in concreto, à la date de l’acte, et non de manière globale ou permanente.
Il en résulte qu’un testateur atteint d’une pathologie mentale ou neurodégénérative (maladie d’Alzheimer, démence sénile, troubles cognitifs sévères) n’est pas nécessairement incapable de tester. Le droit admet expressément l’existence de périodes de rémission ou de lucidité, durant lesquelles l’intéressé peut valablement exprimer sa volonté. À l’inverse, un trouble passager, une confusion aiguë ou un état de vulnérabilité temporaire peuvent suffire à caractériser l’insanité d’esprit s’ils affectent la capacité de discernement au moment de l’acte.
Cette approche pragmatique traduit une volonté d’équilibre entre deux impératifs : le respect de l’autonomie personnelle du testateur et la protection des héritiers contre des dispositions dictées par un état mental défaillant.
Par ailleurs, certaines incapacités juridiques peuvent également affecter la validité du testament. Tel est le cas de la minorité, pour laquelle la capacité de tester demeure strictement encadrée, ainsi que des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale).
Toutefois, là encore, la nullité n’est jamais automatique. Le législateur et la jurisprudence refusent toute approche mécanique, préférant une analyse individualisée de la capacité réelle du disposant.
B – La charge et les modes de preuve de l’incapacité : un contentieux dominé par l’appréciation souveraine des juges
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la nullité, généralement un héritier évincé ou défavorisé par le testament. Cette règle, fermement établie par la Cour de cassation, s’explique par la présomption de validité attachée aux actes juridiques régulièrement établis.
La preuve peut être rapportée par tout moyen, ce qui confère au contentieux successoral une dimension particulièrement factuelle. Les juges prennent en considération un faisceau d’indices, parmi lesquels figurent notamment :
- des certificats médicaux antérieurs, contemporains ou postérieurs à la rédaction du testament ;
- des expertises psychiatriques rétrospectives ;
- des témoignages de proches, d’aidants ou de professionnels de santé ;
- le comportement du testateur dans la période entourant l’acte ;
- les conditions matérielles de rédaction du testament (isolement, urgence, intervention d’un tiers intéressé) ;
- ainsi que la cohérence ou l’incohérence apparente des dispositions testamentaires.
La jurisprudence insiste sur la nécessité d’une preuve suffisamment grave, précise et concordante, l’existence d’un simple doute n’étant pas suffisante pour justifier l’annulation d’un testament. Les juges du fond disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour de cassation se refuse à contrôler, sauf dénaturation manifeste des éléments de preuve.
Il convient également de souligner que la présence d’un notaire lors de l’établissement d’un testament authentique constitue un élément de poids en faveur de la validité de l’acte, sans pour autant créer une présomption irréfragable de sanité d’esprit. À l’inverse, un testament olographe rédigé dans des conditions troubles sera davantage exposé à la contestation.
Lorsque l’incapacité est établie, la sanction encourue est la nullité absolue, laquelle entraîne l’anéantissement rétroactif du testament et la dévolution successorale selon les règles légales ou un testament antérieur valable.
II – L’altération du consentement du testateur comme cause autonome de nullité
A – L’erreur et le dol : la manipulation ou la méprise déterminante de la volonté testamentaire
Indépendamment de la capacité du testateur, la validité du testament suppose également un consentement exempt de tout vice. L’article 1130 du Code civil reconnaît que l’erreur et le dol peuvent vicier le consentement lorsqu’ils ont été déterminants de la volonté.
L’erreur
En matière testamentaire, l’erreur est admise de manière restrictive. Elle doit porter sur un élément essentiel ayant déterminé la volonté du testateur, tel que :
- l’identité ou les qualités déterminantes du bénéficiaire ;
- l’existence ou l’absence d’un héritier ;
- la nature ou l’étendue du patrimoine.
Une simple erreur de motif est en principe indifférente, sauf lorsqu’elle est expressément érigée en condition de la libéralité. Les juges se montrent particulièrement attentifs à la distinction entre une erreur déterminante et une simple appréciation subjective du testateur, laquelle relève de sa liberté et ne saurait justifier l’annulation.
Le dol
Le dol revêt une importance pratique considérable dans le contentieux successoral. Il suppose l’existence de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou de dissimulations intentionnelles ayant conduit le testateur à consentir à des dispositions qu’il n’aurait pas adoptées en pleine connaissance de cause.
Le dol peut être le fait d’un bénéficiaire direct ou d’un tiers, dès lors qu’il a influencé la volonté du testateur. Les situations de manipulation psychologique, d’exploitation de la vulnérabilité ou d’isolement sont fréquemment invoquées.
La preuve du dol est cependant exigeante : il ne suffit pas de démontrer une influence ou une proximité affective, mais bien une intention frauduleuse et un lien de causalité direct entre les manœuvres et les dispositions testamentaires.
B – La violence morale et l’emprise psychologique : la remise en cause de la liberté de consentir
La violence constitue le vice du consentement le plus fréquemment retenu en matière de testament. Aux termes de l’article 1140 du Code civil, la violence est caractérisée lorsqu’une contrainte inspire au testateur une crainte déterminante.
En pratique, la violence est rarement physique ; elle est le plus souvent morale, prenant la forme :
- de menaces explicites ou implicites ;
- de pressions affectives ;
- d’un chantage émotionnel ou matériel ;
- d’un isolement progressif du testateur ;
- d’une dépendance économique ou psychologique.
La jurisprudence contemporaine tend à reconnaître de plus en plus largement les situations d’emprise, notamment à l’égard des personnes âgées ou fragilisées. Cette notion, bien que non définie de manière autonome par le Code civil, permet d’appréhender des formes de contrainte diffuse mais continue, altérant profondément la liberté de consentement.
Les juges recherchent alors si le testateur disposait d’une réelle marge de liberté au moment de l’acte, ou s’il agissait sous la pression d’une crainte permanente, même non formulée.
Lorsque la violence est caractérisée, le testament encourt la nullité, laquelle vise à restaurer la volonté authentique du testateur et à garantir l’équité successorale.
Sources :
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, 22-12.115, Inédit - Légifrance
- Paragraphe 2 : Les vices du consentement (Articles 1130 à 1144) - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-11.915, Inédit - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-16.666, Publié au bulletin - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 19-17.097, Inédit - Légifrance

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