Deux arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation viennent rappeler que le droit pour un salarié de saisir le Conseil de Prud'hommes est une liberté fondamentale.

Dans un premier arrêt le salarié avait répondu à son employeur qu'il allait entamer une procédure devant la CPH pour faire valoir ses droits. Le licenciement intervenu mentionnait ce motif, notamment. La Cour de Cassation considère que la Cour d'Appel a justement déduit que cette mention dans la lettre entraine à elle seule la nullité du licenciement.

On notera cependant que cette décision concerne une procédure de licenciement antérieure au 24 septembre 2017 et que depuis cette date les autres griefs doivent être examinés, mais seulement pour en tenir compte dans le montant de l'indemnité à allouer au salarié.

Arrêt n°1671 du 21 novembre 2018 (17-11.122) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01671 :

"Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. "

Dans un deuxième arrêt, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle après avoir intenté une action en justice.

La difficulté rencontrée est celle de la preuve du lien de causalité entre la mesure de licenciement et la saisine du CPH.

Sur ce point la Cour de Cassation a validé le raisonnement de la Cour d'Appel selon lequel il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à la volonté de sanctionenr le salarié pour la mise en oeuvre de son action en justice.

"Mais attendu d’abord qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée ;

Attendu ensuite qu’ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu’il faisait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant la juridiction prud’homale tendant à voir reconnaître une situation d’inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ;

Et attendu enfin, qu’ayant constaté que l’employeur se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête et qu’il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d’un licenciement en saisissant les juridictions prud’homales, la cour d’appel a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, en sorte qu’elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en réaction à l’action en justice introduite par le salarié était nul ;"

Cour de cassation chambre sociale  5 décembre 2018 N° de pourvoi: 17-17687