Qu’est-ce que l’autorité parentale ?

Selon l’article 371-1 du Code Civil « l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

L’autorité parentale s’exerce lorsque l’enfant est mineur, c'est à dire tant qu’il n’a pas de capacité juridique.

Le ou les titulaires de l’autorité parentale vont prendre les décisions relatives à la vie de l’enfant : choix de l’école et de son cursus scolaire, autorisation de sorties scolaires, autorisation de diffusion de photographies, choix d’un traitement médical et autorisation d’opérer (hors cas d’urgence), choix d’une religion, sortie du territoire, adjonction d’un nom, relations avec les tiers etc…

Les choix doivent toujours être fait en fonction de l’intérêt de l’enfant.

L’autorité parentale n’a pas de lien direct avec le lieu de résidence de l’enfant.

Le fait que l’enfant vive chez l’un des parents et ne voit le deuxième qu’à l’occasion de droit de visite et d’hébergement ne signifie pas que ce deuxième parent n’a pas l’autorité parentale ;

La conséquence immédiate c’est que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit consulter l’autre parent avant de prendre les décisions concernant l’enfant : par exemple ce parent ne peut pas décider seul de refuser de faire vacciner l’enfant.

Cela implique également que le parent chez lequel l’enfant réside habituellement informe l’autre parent, préalablement à tout déménagement lorsque le déménagement entraine une modification de l’exercice de l’autorité parentale ;

Le cas le plus fréquent est un éloignement géographique qui ne permet plus un droit de visite classique (un week-end sur deux et partage des vacances) ou qui met un terme à une résidence alternée.

De même le parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle doit être tenu informé de tous les événements concernant l’enfant : relevé de notes, punitions scolaires, réunions parents professeurs etc..

Qui bénéficie de l’autorité parentale ?

Le principe est que l’autorité parentale appartient aux deux parents de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, que les parents soient ou non mariés, et que les parents vivent ensemble ou soient séparés ;

L’autorité parentale est donc exercée conjointement, sauf lorsque :

  • L’enfant n’a été reconnu que par un seul parent
  • L’enfant a été reconnu par le deuxième parent plus d’un an après la naissance lorsque la filiation est déjà établie envers le premier parent
  • La filiation est établie en justice pour le deuxième parent
  • L’un des parents est décédé

La filiation est alors exercée exclusivement par un seul parent.

Toutefois il est possible pour le deuxième parent de bénéficier d’un exercice conjoint de l’autorité parentale :

  • Si les deux parents en sont d’accord et effectuent une déclaration conjointe
  • Par décision du Juge aux Affaires Familiales

Comment s’exerce l’autorité parentale de parents placés sous mesure de protection ou mineurs ?

Le parent qui est placé sous une mesure de tutelle ne peut pas être administrateur légal des biens de l’enfant.

Si les deux parents sont placés sous mesure de tutelle, une mesure de tutelles aux biens doit être mise en place pour l’enfant : cette mesure ne concerne que la gestion financière des intérêts de l’enfant.

Les parents placés sous tutelle ne perdent pas pour autant, de façon automatique, leurs prérogatives liées à l’autorité parentale qui concernent la personne de l’enfant. (Signer le bulletin de notes, autoriser une sortie scolaire etc.)

La mesure de tutelle peut toutefois constater l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale. Dans ce cas une mesure de délégation d’autorité parentale pourra intervenir.

Si la mesure de protection est une mesure de curatelle (simple ou renforcée), le parent n’est pas privé de l’exercice de l’autorité parentale.

Les demandes financières ou portant sur le patrimoine de l’enfant devront néanmoins être accompagnées d’une intervention du curateur (dans les mêmes cas que pour le majeur lui-même).

Le parent mineur peut exercer lui-même l’autorité parentale sur son enfant. (

 

L’autorité parentale peut-elle être déléguée ?

Oui, l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation totale ou partielle.

Que signifie une délégation d’autorité parentale ?

Prévue par les articles 376-1 à 377-3 du Code Civil, la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale est prononcée par le juge à la demande d’un ou des parents, d’un service éducatif ou du Procureur de la République.

Cela signifie que l’autorité parentale sera exercée en totalité, ou partiellement par un tiers. En cas de délégation totale ce tiers prend les décisions à la place du parent, en cas de délégation partielle, en accord avec le parent ;

Le tiers peut être une personne habilitée, ou un proche de l’enfant voire un membre de la famille.

L’accord du tiers est obligatoire, nul ne peut être désigné sans l’avoir accepté.

Cette délégation est temporaire et peut être remise en cause par une nouvelle procédure.

L’autorité parentale peut-elle être retirée ?

La réponse est oui.

Les textes applicables sont els articles 378 à 381 du Code Civil.

Ces textes peuvent être appliqués aussi bien par le juge civil que par le juge pénal.

  • Le retrait par le juge civil :

Le retrait peut être prononcé en dehors de toute condamnation pénale (article 378-1 du Code Civil) lorsque le comportement du parent met en danger le mineur.

Les cas mentionnés dans cet article sont notamment consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, inconduite notoire etc…

Cela concerne également les parents qui ne sont pas abstenus pendant plus de deux ans d’exercer leur droit lorsqu’une mesure éducative est en cours.

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement elle peut être retiré à l’un des parents.

Le principe est toujours l’intérêt de l’enfant : article 373-2-1 du Code Civil : « si l’intérêt d l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (…) »

Attention cet article précise : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. » (Pension alimentaire)

Les cas sont très divers :

  • Violences commises sur l’enfant
  • Désintérêt de l’enfant
  • Abandon moral

Mais aussi des cas plus particuliers :

  • Refus systématique et non justifié de signer les décisions relatives à l’enfant (orientation scolaire, soins etc)
  • Impossibilité de joindre le parent qui ne répond jamais aux demandes lorsque des documents sont à signer pour l’enfant

Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation et ce sont donc des situations très variées qui peuvent être envisagées.

Le seul dénominateur commun est l’intérêt de l’enfant, mis en péril par le comportement du parent.  

L’autorité parentale peut aussi être retirée aux deux parents.

Cette situation, plus rare, est néanmoins possible.

L’action est lancée à l’initiative du Parquet civil ou par un administrateur ad ’hoc désigné pour le ou les enfants.

Dans ce cas l’article 380 du Code Civil précise :

« En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre. »

Le retrait par le juge pénal

Les juridictions pénales, Tribunal Correctionnel ou Cour d’Assises, qui examine une affaire de violences conjugales ou de d’infraction sexuelle incestueuse commise sue le mineur doivent statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.

Bien que prise par une juridiction pénale il s’agit d’une mesure civile, c'est à dire que ce n’est pas une peine complémentaire de la peine principale prononcée.

Ce retrait est-il irréversible ?

En théorie non.

L’article 381 du Code civil prévoir que le parent ou les parents peuvent présenter une requête que leur soient restitués en tout ou en partie les droits retirés en application des articles 378 et 378-1 à condition de justifier de circonstances nouvelles.

Cette demande ne peut pas être présentée avant le délai d’un an après la décision de retrait ;

Cette demande sera irrecevable si l’enfant a été placé en vue de son adoption avant le dépôt de la demande de restitution.

Qu’est ce que le délaissement parental ?

Prévu par les articles 381-1 et suivants du Code Civil, il s’agit d’un désintérêt volontaire de l’enfant, pendant plus d’un an, par un ou les deux parents.

L’enfant est alors déclaré abandonné et peut être adopté.

Quelles sont les obligations liées à l’autorité parentale ?

Les obligations sont de rechercher l’intérêt de l’enfant et de veiller à son bien-être moral et physique, de lui manifester de l’intérêt et de subvenir à ses besoins.

Sont prohibés les violences physiques ou morales, l’abandon ou le désintérêt.

En pratique l’autorité parentale concerne quelles décisions ?

Le domaine est vaste et couvre tous les actes de la vie quotidienne ainsi que les décisions exceptionnelles :

  • Choix du lieu de vie (volonté de quitter une région)
  • Choix de l’école, de l’établissement scolaire
  • Choix de l’orientation (collège, lycée ou dans le supérieur pour les enfants obtenant le bac avant la majorité)
  • Choix du mode de scolarisation : pensionnaire, demi-pensionnaire, externe
  • Accord pour les photographies ou films au sein d’un établissement scolaire ou conservatoire ou lors de stages sportifs
  • Choix d’une religion
  • Accord pour une pratique sportive avec risques ; équitation, parachutisme, vol à voile, escalade, alpinisme, boxe etc…
  • Accord pour une sortie scolaire (locale ou à l’étranger)
  • Accord pour un traitement ou une intervention non indispensable (ex : oreilles décollées)
  • Etc…

 En cas de désaccord qui décide ?

Si les deux titulaires de l’autorité parentale ne parviennent pas à se mettre d’accord, c’est le juge qui tranchera.

Il arrive régulièrement que les parents ne soient pas d’accord sur l’orientation au lycée : professionnel ou général, une cérémonie en lien avec une religion.

Le parent le plus diligent devra saisir le juge civil qui prendra sa décision en fonction, en premier lieu, de l’intérêt de l’enfant.

Ces procédures bien que considérées comme rapides, prennent malgré tout plusieurs semaines et doivent être anticipées.

Et le mineur dans tout ça ?

L’enfant n’est pas seulement un sujet passif. Le mineur a le droit être entendu et d’exprimer ce qu’il souhaite, sous réserve de disposer d’un discernement suffisant.

La situation est très différente selon les enfants. En général l’audition est possible à partir d’une dizaine d’années.

Avis d'information sur l'audition de l’enfant : Article 388-1 du code civil :

"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat".