En raison de l’état d’urgence, les juridictions françaises ont suspendu leur fonctionnement habituel.

Seules les procédures urgentes sont traitées.

Les règles de droit ont dû être adaptées par une série d’ordonnances du 25 mars 2020, publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020.

Les effets de ces ordonnances sont rétroactifs au 12 mars 2020.

Chacune de ces ordonnances fait l’objet d’une présentation séparée. La première ordonnance concerne les procédures civiles et certaines procédures entre les personnes privées et l'administration.

ATTENTION une nouvelle ordonnance, publiée au JO le 16 avril 2020 est venue modifier certaines dispositions (délais en lien avec le code de la consommation et en droit des étrangers notamment). vous pouvez vous reporter à l'article du 16.04 sur ce point dans ce blog.

L'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Ce texte proroge les délais qui sont arrivés à échéance à partir du 12 mars 2020.

La prorogation est d’un mois après la fin de l’état d’urgence.

La durée de l’état d’urgence est de deux mois selon l’ordonnance du 22 mars 2020.

Ce qui signifie que les délais recommenceront à courir un mois après la fin de la mesure pour l’instant fixée au 24.05.20, c'est à dire à partir du 24 juin 2020.

Cette ordonnance ne concerne pas les mesures de protection de l’enfance, le droit pénal et la procédure pénale, les mesures privatives de liberté.

Quelques exemples avant de présenter le texte :

J’aimerais faire appel pendant l’état d’urgence. Est-ce que c’est possible ?

Oui cet appel est possible et un avocat pourra le régulariser comme en temps normal. Vous n’êtes pas obligé d’attendre la fin de l’état d’urgence.

Dans mon dossier mon avocat devait déposer des conclusions devant le juge de la mise en état avant le 1er avril 2020. Avec les mesures de confinement je n’ai pas pu lui envoyer mes pièces et instructions à temps. Que va -t-il se passer ?

Le délai imparti à votre avocat pour déposer les conclusions dans votre dossier bénéficie de ce report de délai. Vous pouvez donc être rassuré et lui envoyer vos instructions bien que le délai soit passé.

Si vous en avez la possibilité faites le dès que possible. La charge de travail des cabinets d’avocats à la fin de l’état d’urgence va être lourde puisqu’au travail courant vont s’ajouter tous les reports intervenus pendant la mesure de confinement.

J’ai reçu une notification d’un trop perçu par la caisse d'allocations familiales et j’avais un délai pour contester cette décision jusqu’au 20 mars 2020. Je n’ai pas eu le temps de le faire. Est-ce trop tard ?

Non, les recours préalables prévus dans les relations entre les particuliers et la caisse d'allocations familiales (MSA) font partis des recours dont le délai a été suspendu. Vous pouvez donc le faire malgré l’expiration du délai.

J’avais reçu un commandement de payer mon loyer en retard et le délai expirait le 30 mars 2020.  Est-ce que je peux payer plus tard ou la clause résolutoire de mon bail a-t-elle déjà produit ses effets ?

Le jeu de la clause est suspendu, et vous pouvez encore régulariser.

Je souhaitais donner son congé à mon locataire mais je n’ai pas pu le faire en raison de l’état d’urgence. Que se passe-t-il ?

Si le délai pour donner le congé à votre locataire se situe dans la période de temps fixé, du 12 mars 2020 à 24 juin 2020, il n’est pas trop tard pour le faire.

L'étude de l'ordonnance permet de détailler les procédures concernées :

Quelles sont les formalités qui bénéficient de ce report ?

1° Ce sont celles venant à expiration entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

2° l’ordonnance donne une première liste

  • Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée
  •  Tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
  • Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
  • Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

3° l’ordonnance étend les effets de cette suspension aux relations entre les personnes de droit privé et l’administration  

  • Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 (administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale) peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

  • Les délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public
  • Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci
  • Les délais accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020
  • Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes
  • Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes
  • S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée
  • toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance. Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les modalités