Le Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, NOR : JUSC2309949D a été publié au Journal Officiel.

La notice de présentation indique que le décret réforme, s'agissant des experts judiciaires inscrits sur les listes d'experts judiciaires dressés par les cours d'appel judiciaires et la Cour de cassation, leurs conditions d'inscription et de réinscription, simplifie le fonctionnement des assemblées générales des magistrats du siège de la cour d'appel et complète leur régime disciplinaire. (Articles 1 à 11)

Le décret réforme et modernise la procédure d'expertise devant les juridictions administratives, suivant les recommandations du groupe de travail dont le rapport portant sur l'expertise devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel a été remis au vice-président du Conseil d'Etat le 20 décembre 2021. (Articles 12 à 33 du décret)

Enfin, le décret diffère d'une année l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1298 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat publié le 7 octobre 2022. (Articles 34 à 39 du décret)

La principale modification, concerne les expertises devant la juridiction administrative, l’article 18 du Décret crée un nouvel article du Code de la Justice Administrative.

Après l'article R. 532-1, il est inséré un article R. 532-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 532-1-1. - Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux.

« L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

« L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11.

« La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »

Décret en pièce jointe