la société [B] investissements, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Mme [M], a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

      La société [B] investissements, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Mme [M], a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

      La Cour d’Appel d’Aix -en-Provence  a retenu que MB a commis des fautes de gestion notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et l’a condamné, en conséquence à payer entre les mains de Mme [M], ès qualités, la somme de 740 835 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [B] investissements

      MB s’est pourvu en cassation en soutenant que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; qu’en l’espèce  la Cour n’a pas caractérisé  une faute de qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société ;qu’en conséquence la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016.

      La Cour de Cassation, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 ,qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, a jugé que les  premiers juges n’ont pas caractérisé, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.( Cass. com. 2 oct. 2024,.N °23-15.995.  JurisData N° 2024-016884.)