La jurisprudence de la Cour de cassation a eu connaître en 2025 des règles auxquels sont soumis les soins psychiatriques sans consentement (I) et les mesures d’isolement (II).
I. Les règles à respecter en matière de soins psychiatriques sans consentement :
La jurisprudence a concerné les règles de procédure administrative (A) et contentieuse (B).
A. Les règles de procédure administrative :
Il a été jugé que :
- le patient admis en soins psychiatriques sans consentement doit être transféré au plus tard sous quarante-huit heures dans un établissement en assurant la prise en charge (1) ;
- les soins sans consentement d’un patient admis en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ne peuvent se poursuivre sans décision du préfet en ce sens à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures des soins (2) ;
- l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits du patient (3) ;
- l’absence au dossier d’un document relatif à la notification de ses droits au patient ne porte pas nécessairement atteinte à ses droits (4) ;
- l’absence d’un certificat médical extérieur en cas d’admission en soins sans consentement en raison d’un péril imminent sans demande d’un tiers porte atteinte aux droits du patient (5) ;
- un patient soumis à un programme de soins établi dans le cadre de la mainlevée d’une précédente hospitalisation complète peut être réintégré en hospitalisation complète (6) ;
- le préfet n’est pas tenu de lever une mesure de soins sans consentement en l’absence d’avis médical motivé, du fait de la fugue du patient (7) ;
- l’article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoyant que l’état de santé du patient est apprécié par un collège de soignants appartenant à l’établissement d’hospitalisation est conforme à la Constitution (8).
1. Nécessité de transférer un patient admis en soins psychiatriques sans consentement au plus tard sous 48 h dans un établissement en assurant la prise en charge :
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que :
« Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
Statuant sur un moyen relevé d’office, la Première chambre civile de la Cour de cassation a annulé, pour violation de cette disposition, l’ordonnance ayant écarté toute irrégularité liée à la tardiveté de la décision d'admission au sein d’un établissement de prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, alors qu’il résultait de ses constatations que le transfert du patient dans un tel établissement, le 10 avril 2024, avait été effectué plus de quarante-huit heures après sa prise en charge, le 7 avril 2024, contre son gré au sein du service des urgences d’un hôpital n’assurant pas une telle prise en charge (Civ. 1ère 3 décembre 2025, n° 24-16769, publié au Bulletin).
2. Maintien des soins sans consentement subordonné à une décision du représentant de l’Etat à l’issue des 72 heures d’observation :
Un patient avait été admis le 9 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 15 novembre 2023, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
Le patient a fait appel, puis s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance l’ayant maintenu en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
La Cour de cassation a relevé que :
- lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, pendant une période de soixante-douze heures, durant laquelle sont établis deux certificats médicaux, à vingt-quatre et soixante-douze heures du début de la mesure, et lorsque ces certificats ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose la forme de la prise en charge du patient au regard de son état de santé et de l'expression de ses troubles mentaux (article L. 3211-2-2 du code de la santé publique) ;
- dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical établi à soixante-douze heures du début de la mesure, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre dans ce certificat médical, et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète (paragraphe II de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique).
Elle en a déduit que « la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue » (Civ. 1ère 4 juin 2025, n° 24-10918, publié au Bulletin).
3. Possibilité d’une atteinte aux droits du patient en l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement :
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose, en ses deux premiers alinéas :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet » (version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la version antérieure du deuxième alinéa débutant par « Le juge des libertés et de la détention connaît … »).
La jurisprudence en déduit, ainsi que des articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II du code de la santé publique, que « l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l'éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique » et que « tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l'inactivité de la commission, le juge n'ordonne pas ces expertises » (Civ. 1ère 30 avril 2025, n° 23-23390 ; voir déjà en ce sens Civ. 1ère 18 janvier 2023, n° 21-21370, publié au Bulletin).
4. Absence au dossier d’un document relatif à la notification de ses droits au patient ne portant pas nécessairement atteinte à ses droits :
Il a été jugé qu’avait exercé son pouvoir souverain le premier président qui, ayant statué en l’absence du patient et au vu de conclusions se bornant à soutenir que son dossier médical ne comportait aucun document relatif à la notification de ses droits et que cette absence de notification lui faisait nécessairement grief, a estimé qu'il n'était démontré aucune atteinte résultant d'un tel défaut de notification (Civ. 1ère 26 février 2025, n° 23-22012).
Reste à savoir si, en fonction des circonstances, une telle atteinte pourrait être caractérisée quant à cet éventuel grief.
5. Atteinte aux droits du patient en l’absence d’un certificat médical extérieur en cas d’admission en soins sans consentement en raison d’un péril imminent sans demande d’un tiers :
S’agissant de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée, en l'absence de tiers susceptible de présenter une demande d'admission, par le directeur d'établissement en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne, qui, conformément au 2° du paragraphe II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, doit prendre la décision d’admission au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement d'accueil, il a été jugé que « l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens (de l’alinéa 2 de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique) » (Civ. 1ère 13 novembre 2025, n° 24-20507).
6. Possible réintégration en hospitalisation complète du patient soumis à un programme de soins établi dans le cadre de la mainlevée d’une précédente hospitalisation complète :
Selon le paragraphe III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, « le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète » et « lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ».
La Cour de cassation en a déduit que « dans le cas de l’établissement d'un programme de soins, seule prend fin la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète », si bien que le patient dont le programme de soins mis en place dans le délai imparti reste soumis à une mesure de contrainte et peut être, de ce fait, réintégré en hospitalisation complète (Civ. 1ère 15 octobre 2025, n° 24-14101).
7. Absence d’obligation pour le préfet de lever une mesure de soins sans consentement en l’absence d’avis médical motivé, du fait de la fugue du patient :
Un patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, le 15 mars 2022, par arrêté provisoire d’un maire, confirmé par un arrêté du préfet du 16 mars 2022, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 14 juillet 2022, le patient a fugué de l'établissement.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par deux ordonnances des 23 septembre 2022 et 21 mars 2023.
Le 13 juillet 2023, à l'issue de deux avis médicaux des 12 et 17 mai 2023 préconisant une mainlevée de la mesure de soins en raison de la fugue du patient, le préfet a maintenu la mesure de soins.
Le 4 septembre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins qu'il soit statué sur la mesure.
Le préfet s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 5 octobre 2023 ayant déclaré irrégulière la procédure d'hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l'avis médical du 17 mai 2023 et prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La Cour de cassation a relevé que :
- si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Selon le III, lorsque l'avis du deuxième psychiatre confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure ou décide d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical (article L. 3213-9-1 du code de la santé publique) ;
- lorsque les certificats et avis médicaux concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (article R. 3213-3 du code de la santé publique).
Elle en a déduit « que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient » (Civ. 1ère 19 mars 2025, n° 23-23255, publié au Bulletin ; cf. Civ. 1ère 13 novembre 2025, n° 24-17024).
Par suite, il ne pouvait être reproché au préfet de n’avoir pas levé la mesure de soins, les avis des psychiatres n’ayant comporté aucune motivation médicale en raison de la fugue du patient et de l'impossibilité d'évaluer son état de santé.
8. Constitutionnalité de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoyant que l’état de santé du patient est apprécié par un collège de soignants appartenant à l’établissement d’hospitalisation :
Par arrêt du 15 octobre 2025 (n° 25-13702), la Première chambre civile de la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, de savoir si « les dispositions de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'état de santé de la personne hospitalisée sans consentement est apprécié par un collège de soignants appartenant tous à l'établissement dans lequel celle-ci est hospitalisée méconnaissent (…) la liberté individuelle, telle qu'elle est garantie par l'article 66 de la Constitution ».
L’affaire concernait une personne qui, par arrêt d’une chambre de l’instruction du 18 juin 2020 ayant dit qu’il existait des charges suffisantes à son encontre d’avoir commis une tentative d’homicide volontaire et l’ayant déclarée pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, une avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale.
Le 9 octobre 2024, le représentant de l'État avait saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le maintien de la mesure avait été autorisé par une ordonnance du juge du 22 octobre 2024, confirmé par ordonnance du premier président du 8 novembre 2024, sur appel de la patiente, qui s’est pourvue en cassation et a soulevé dans ce cadre la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par l’arrêt du 15 octobre 2025 au Conseil constitutionnel, qui y a répondu par sa décision n° 2025-1178 QPC du 12 décembre 2025.
L’article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoit :
« Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État ».
La requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître la liberté individuelle et le droit à la sûreté, faute de garanties suffisantes contre l’arbitraire, dès lors que l’indépendance du collège ainsi prévu, composé de professionnels de santé appartenant tous à l’établissement dans lequel la personne est prise en charge, n’aurait pas été assurée, et que c’est au regard de son avis que le juge serait conduit à apprécier le bien-fondé du maintien des soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’il résultait des « travaux préparatoires » qu’en « adoptant ces dispositions (relatives à la composition du collège), le législateur a entendu que l’évaluation collégiale et approfondie de l’état du patient avant certaines décisions portant sur le maintien ou sur la forme des soins soit assurée par des professionnels de santé disposant d’une connaissance particulière de sa situation » (paragraphe 12).
Pour lui, ces dispositions ne modifient pas les conditions dans lesquelles la privation de liberté que constitue la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire (paragraphe 13), le juge devant statuer à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel le patient est assisté ou représenté par un avocat (paragraphe 14) et contrôler, dans ce cadre, la régularité de la décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, ainsi que son bien-fondé (paragraphe 15).
Le Conseil note à cet égard que, même si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’appartient pas au juge judiciaire de « porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il peut toujours, même lorsqu’un avis médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l’établissement en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l’avocat de la personne » (paragraphe 15).
Il en a conclu que les dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique relatives à la composition du collège appelé à donner son avis sur l’état de santé du patient ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution.
Au soutien de cette conclusion, le Conseil constitutionnel a donc tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle « il n’appartient pas au juge (judiciaire) de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiatriques du patient et de la nécessité des soins » (Civ. 1ère 24 janvier 2023, n° 22-18429).
Violerait ainsi l’interdiction de substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, l’ordonnance, qui, « par des motifs relevant de la seule appréciation médicale », « retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, et que (le patient) se dit prêt à voir un psychiatre » (Civ. 1ère 27 septembre 2017, n° 16-22544, publié au Bulletin).
Cela étant, pour respecter les stipulations de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme, le juge n’en devrait pas moins « soumettre l’expertise (médicale) qui lui est communiquée à un examen scrupuleux et de décider (lui-même), au vu des éléments qui lui ont été fournis, si la personne concernée souffrait d’un trouble mental » (CEDH, Grande Chambre, 4 décembre 2018, Ilnseher c. Allemagne, n° 10211/12 et 27505/14, paragraphe 132), le recours à une expertise externe pouvant, dans certaines circonstances, être nécessaire (CEDH, 9 juillet 2019, Tim Henrik Bruun Hansen c. Danemark, n° 51072/15 , paragraphe 78).
B. Les règles de procédure contentieuse :
La Cour de cassation a jugé que :
- le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une demande de mainlevée d’un placement en unité pour malades difficiles (1) ;
- l’irrégularité d’un placement en unité pour malades difficiles n’entraîne pas celle des soins psychiatriques sans consentement (2) ;
- le délégataire du préfet doit disposer d’une délégation spéciale pour saisir le juge (3) ;
- la saisine du juge est irrégulière en l’absence de certaines pièces devant être jointes à la requête (4) ;
- le juge doit entendre le patient en l’absence de circonstance insurmontable de nature à empêcher son audition (5) ;
- le juge qui envisage la mainlevée de soins psychiatriques ordonnés sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale doit ordonner deux expertises psychiatriques (6) ;
- le délai d’appel est inopposable au patient à défaut de notification de la décision à sa personne (7) ;
- l’appel du patient par déclaration non motivée est valide en matière de soins sans consentement (8).
1. Compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande de mainlevée du placement en unité pour malades difficiles (UMD) :
La Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande d’un patient aux fins de mainlevée de son placement en unité pour malades difficiles et de transfert dans une unité psychiatrique générale (Civ. 1ère 9 avril 2025, n° 23-12529).
Le patient avait été hospitalisé d’office au sein de l’unité pour malades difficiles d’un centre hospitalier par arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2005.
Par une ordonnance de non-lieu du 27 août 2007, il a été déclaré pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits pour lesquels il était poursuivi.
La mesure d'hospitalisation d'office, devenue mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, a été depuis renouvelée et s'est poursuivie au sein de la même unité pour malades difficiles.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi le 4 avril 2022 par le préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète, a autorisé le maintien de celle-ci, et, faisant droit à la demande du patient, ordonné la mainlevée de son placement en unité pour malades difficiles.
Le premier président de la cour d'appel a infirmé cette décision en ce qu'elle avait ordonné la mainlevée du placement en UMD et déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande, par une ordonnance du 17 juin 2022, à l’encontre de laquelle le pourvoi du patient a été déclaré sans objet par un arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2024.
Le 20 octobre 2022, le patient a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 août 2022 de sortie de l'UMD et d'injonction au préfet, sous astreinte, de procéder à la mainlevée de son placement en UMD.
Le 24 novembre 2022, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure de soins psychiatriques et le patient a demandé à nouveau son transfert dans une unité de psychiatrie générale.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté l'incompétence du juge judiciaire pour décider d'un transfert du patient dans une unité de psychiatrie générale et autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel a confirmé cette décision.
Le patient s’est pourvu en cassation (n° 23-12529).
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.
Par décision du 3 juillet 2023, le Tribunal des conflits a jugé que « toute action relative à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire » et que « la juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d'une telle unité », par application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique (décision n° C4279, publié au Recueil).
Il a déclaré :
- la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige opposant le patient au préfet de la Gironde ;
- nulle et non avenue l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2022 en tant qu'elle avait infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 9 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du placement en unité pour malades difficiles du patient et déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande du patient de mainlevée de son placement en unité pour malades difficiles, l’affaire étant renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux.
Au vu de cette jurisprudence, du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique, l’arrêt du 9 avril 2025 a donc annulé l’ordonnance du 16 décembre 2022 pour violation de ces textes.
2. Absence d’incidence de l’irrégularité d’un placement en unité pour malades difficiles sur la validité des soins psychiatriques sans consentement :
Un patient a été admis le 31 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet du Tarn, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, maintenu en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du 6 juin 2023, puis transféré, le 25 septembre 2023, dans une unité pour malades difficiles (UMD).
On rappellera que les unités pour malades difficiles visent à accueillir « les patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières » (article R. 3222-1 du code de la santé publique ; cf. TC 3 juillet 2023, n° C4279, précité).
Par ailleurs, l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ».
Dans le cas du patient précité, la Cour de cassation a relevé qu’il « résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant un placement en UMD ne peut donner lieu qu'à la mainlevée de ce placement, s'il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ».
Elle a donc jugé que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation le premier président d’une cour d’appel avait estimé que l’irrégularité tenant à l’absence de notification au patient de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 le transférant en unité pour malades difficiles, n’avait pas porté une atteinte concrète à ses droits, dès lors que ce transfert n'avait pas entraîné de changement de cadre et de régime juridique, les soins se poursuivant en hospitalisation complète et que ledit arrêté visait à adapter les soins et à favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes (Civ. 1ère 19 mars 2025, n° 24-10643, publié au Bulletin).
3. Nécessité d’une délégation spéciale du préfet pour saisir le juge :
Un patient avait été admis le 28 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de la Haute-Corse, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 2 avril 2024, la directrice départementale de Haute-Corse agissant par délégation du préfet de la Haute-Corse a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile qu'une délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure.
En l’espèce, pour dire la requête recevable, l’ordonnance avait constaté que la directrice départementale de Haute-Corse avait été habilitée à signer tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction adjointe santé-environnement.
Faute d’avoir constaté l'existence d'une délégation spéciale portant sur la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure, l’ordonnance a méconnu les dispositions précitées (Civ. 1ère 13 novembre 2025, n° 24-18680).
Il avait déjà été jugé que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'incluait pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée (Civ. 1ère 16 octobre 2024, n° 23-14764, publié au Bulletin).
4. Irrégularité de la saisine du juge en l’absence de certaines pièces devant être jointes à la requête :
Une patiente avait été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 mai 2013 sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet du Nord à la suite d'une garde à vue consécutive à une agression par arme blanche.
Le 3 août 2014, un juge d'instruction, constatant l'irresponsabilité pénale pour trouble mental, avait rendu une ordonnance de non-lieu à suivre à son encontre.
Par arrêté du 6 août 2014, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté du 14 mai 2013 aux motifs qu'en application de l'article D. 47-29-4 du code de procédure pénale, une décision judiciaire du 3 août 2014, qui se substituait à l'arrêté d'admission, avait ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente et dit que celle-ci demeurait en hospitalisation en exécution de la décision judiciaire.
La mesure a été contrôlée par un juge tous les six mois en application de l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code la santé publique et un maintien de la mesure avait été ordonné le 22 février 2023.
Le 2 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, 3° du code de la santé publique.
La patiente s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 6 septembre 2023 qui avait confirmé celle du juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
La Cour de cassation a jugé que :
- sont notamment communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins, et quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale (article R. 3211-12 du code de la santé publique) ;
- la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 (article R. 3211-24 du code de la santé publique).
Elle en a déduit que la décision de maintien en soins sans consentement prise en l'absence de ces pièces était irrégulière.
En l’espèce, le préfet avait omis de joindre la décision d’admission à sa requête en prolongation de soins sans consentement au juge des libertés et de la détention, qui aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure (Civ. 1ère 14 mai 2025, n° 23-22013).
5. Nécessité pour le juge d’entendre le patient en l’absence de circonstance insurmontable de nature à empêcher son audition :
Admis le 26 juillet 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement, prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique, un patient a été, à compter du 21 juin 2021, été pris en charge sous la forme d'un programme de soins, puis, le 3 mai 2024, réadmis en hospitalisation complète.
Saisi le 6 mai 2024 d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 13 mai 2024, statuant en l'absence du patient maintenu la mesure.
Le patient a fait appel, puis s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition.
Elle a annulé l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, pour violation de ces textes, les motifs tirés de ce que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs, aurait constitué une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n'a pu être en mesure d'assurer le transport du patient au lieu où se tenaient exceptionnellement les audiences d'hospitalisation sous contrainte, étaient impropres à constituer une circonstance insurmontable qui aurait empêché l’audition du patient (Civ. 1ère 24 septembre 2025, n° 24-16622 ; voir aussi Civ. 1ère 24 septembre 2025, n° 24-16621).
S’agissant de l’audition du patient à hauteur d’appel, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui se borne à mentionner que le patient n'a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition méconnaît ces dispositions (Civ. 1ère 13 novembre 2025, n° 24-18095 ; cf. Civ. 1ère 3 décembre 2025, n° 24-20506 : violation des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique par l’ordonnance ayant statué sans entendre la patiente au vu d’un certificat médical émanant du centre hospitalier et justifiant son absence à l'audience par un manque de personnel pour la transporter sur les lieux).
Cependant, lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète, et qu’elle a été avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter.
Ainsi, le patient en programme de soins qui n’a pas comparu à l’audience dont il avait été avisé, ne peut-il reprocher au premier président de la cour d’appel d’avoir statué en son absence (Civ. 1ère 9 avril 2025, n° 24-11626).
Enfin, il y a lieu d’observer que le défaut d'audition par le juge des libertés et de la détention de la personne admise en soins psychiatriques, sans motifs médicaux faisant obstacle à l'audition ou sans circonstance insurmontable empêchant celle-ci, constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (Civ. 1ère 24 septembre 2025, n° 24-16622).
6. Nécessité pour le juge qui envisage la mainlevée de soins psychiatriques ordonnés sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner deux expertises psychiatriques :
Le 23 septembre 2022, un mis en cause poursuivi pour des faits d'acquisition et de détention d'armes sans autorisation et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, avait été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Ce dernier dispose :
« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. »
La mesure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie, à compter du 13 décembre 2022, sous la forme d'un programme de soins.
Le patient a été réadmis en hospitalisation complète par un arrêté du 28 septembre 2023.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 5 octobre 2023.
Le collège prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a conclu, par un avis du 5 décembre 2023, à la mainlevée de la mesure.
Le préfet a sollicité deux expertises, au visa des articles L. 3213-5-1 et L. 3213-8 du code de la santé publique, qui ont conclu, les 15 et 18 décembre 2023, l'une, à la possibilité d'une mainlevée de la mesure de soins et l'autre au maintien de la mesure.
La directrice du centre hospitalier a, conformément à l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué à bref délai sur cette mesure.
Le 3 janvier 2024, le collège prévu à l'article L. 3211-9 a, de nouveau, conclu à la mainlevée de la mesure.
Le préfet s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle le premier président de la cour d’appel a prononcé la mainlevée de la mesure.
La Cour de cassation a relevé que, lorsque la mesure de soins a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et que la personne était poursuivie pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique (article L. 3211-12, II, du code de la santé publique).
Il semble donc qu’en l’espèce, les faits pour lesquels la personne avait été poursuivie étaient bien punis de telles peines, ce que n’indiquent pas explicitement l’arrêt de cassation du 24 septembre 2025 et l’ordonnance du 29 janvier 2024, et alors que l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique est, au plus, puni de deux ans d’emprisonnement par l’article 433-5 du code pénal.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également relevé que :
- si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 (premier alinéa du I de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique) ;
- lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12 (second alinéa du I de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique).
Elle en a déduit que « lorsque le juge envisage la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, à l'issue d'un avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises » (Civ. 1ère 24 septembre 2025, n° 24-13494, publié au Bulletin ; cf. Civ. 1ère 4 décembre 2019, n° 18-50073, publié au Bulletin, et 6 juillet 2022, n° 20-50040, publié au Bulletin).
Par suite, la mainlevée de la mesure par l’ordonnance du 29 janvier 2024, sans que le premier président ait préalablement ordonné les deux expertises prévues, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées.
7. Inopposabilité du délai d’appel au patient sans notification de la décision à sa personne :
Une patiente avait été admise le 27 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du 2° du paragraphe II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, par un directeur d’établissement.
Ce dernier a prolongé la mesure sous la forme d'un programme de soins le 18 septembre 2023, puis, le 11 octobre 2023, décidé la réintégration de la patiente en hospitalisation complète pour rupture de soins.
Saisi le 18 octobre 2023 par le directeur d'établissement sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, par ordonnance du 20 octobre 2023, dont la patiente a fait appel le 3 novembre 2023, déclaré irrecevable par le premier président d’une cour d’appel par ordonnance du 14 novembre 2023.
Le premier président lui avait opposé la tardiveté de son appel, aux motifs que l’ordonnance du 20 octobre 2023 avait été notifié le jour même à son avocat, commis d’office, et à deux infirmières ayant attesté en avoir reçu copie pour la patiente, alors absente, si bien que le délai d’appel de 10 jours, ayant couru à compter du 20 octobre 2023, aurait été expiré le 3 novembre 2023.
Sur pourvoi de la patiente, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance du 14 novembre 2023, qui n’avait pas constaté que celle du 20 octobre 2023 avait été remise à ladite patiente, pour violation des articles R. 3211-16, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique, selon lesquels :
- « l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. (…) La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception » (premier alinéa de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique) ;
- « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification » (premier alinéa de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique).
La Cour de cassation en a déduit que « tant que la personne faisant l'objet des soins n'a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé » (Civ. 1ère 9 avril 2025, n° 23-23391).
8. Validité de l’appel du patient par déclaration non motivée en matière de soins sans consentement :
La Cour de cassation a confirmé que la déclaration d’appel non motivée d’un patient est valable et non entachée de nullité, en matière de soins sans consentement (Civ. 1ère 9 avril 2025, n° 24-13675).
Le patient avait été admis le 4 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un centre hospitalier, par décision du préfet du Doubs, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure.
L’appel du patient contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, formé le 15 janvier 2024, a été rejeté comme irrecevable par ordonnance du délégué du premier président d’une cour d’appel du 26 janvier 2024, au motif que sa déclaration d’appel « n’a pas exposé les moyens fondant la critique de la décision entreprise ».
Sur pourvoi du patient, l’ordonnance du 26 janvier 2024 a été cassée pour violation des articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique, selon lesquels :
- « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » (premier alinéa de l’article 114 du code de procédure civile) ;
- « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (article 122 du code de procédure civile) ;
- « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel » (premier alinéa de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique).
La Cour de cassation a précisé que ce dernier « n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel » et que « ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins ».
Elle a déduit de ces textes que « dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel » et que « le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme ».
Or, « l'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel », si bien que l’appel du patient était recevable, nonobstant l’absence de motivation de la déclaration d’appel du patient.
L’arrêt du 9 avril 2025 s’inscrit dans le fil de la jurisprudence antérieure (Civ. 1ère 20 décembre 2023, n° 23-15847 ; 15 mai 2024, n° 22-22893 ; 25 septembre 2024, n° 23-17705, publié au Bulletin).
II. Les règles à respecter en matière d’isolement :
La jurisprudence a concerné la nécessité de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans avoir à être réalisées toutes les douze heures (A), et les règles de procédure contentieuse (B).
A. Nécessité de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans avoir à être réalisées toutes les douze heures :
Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation a déduit de l’alinéa 2 de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (« La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures »), « qu’après la première période de douze heures, le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu’elles aient réalisées toutes les douze heures » (Civ. 1ère 24 septembre 2025, n° 24-15779, publié au Bulletin).
Le patient avait été admis le 7 octobre 2023 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, pour péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Après la mise en place d’un programme de soins à compte du 16 janvier 2024, il a été réintégré en hospitalisation complète le 5 mars 2024 par le directeur d’établissement, dont la poursuite a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024.
Le patient a été placé à l’isolement, levé par ordonnance du 21 mars 2024 à 15 h 12, puis replacé à l’isolement le même jour à 16 h 56.
Le 24 mars 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de son isolement, lequel a été maintenu par ordonnance du premier président du 26 mars 2024.
La Cour de cassation a relevé qu’ayant constaté, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17 h 03 au 24 mars 2024 à 17 h 03, trois évaluations avaient été réalisées, le 23 mars à 16 h 36, le 24 mars à 10 h 43 et le 24 mars à 13 h 28, le premier président en avait exactement déduit que le patient avait bien fait l’objet d’au minimum deux évaluations par vingt-quatre heures.
B. Les règles de procédure contentieuse :
La jurisprudence s’est prononcée sur :
- la nécessité de faire figurer à la procédure l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure d’isolement et son lien avec le patient (1) ;
- les pièces à joindre par le directeur d’établissement à sa requête en maintien d’isolement (2) ;
- l’irrecevabilité d’office des irrégularités antérieures à une précédente audience de contrôle d’isolement (3).
1. Justification de l’information d’un membre de la famille ou d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient :
Suivant le paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, lorsque le médecin renouvelle une mesure d’isolement au-delà de 48 heures, il en informe au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
La Cour de cassation en a déduit que « l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure » (Civ. 1ère 9 avril 2025, n° 23-23219).
Par suite, viole le texte précité, l’ordonnance du premier président qui, pour écarter l’irrégularité invoquée tirée du défaut d’information d’un membre de la famille lors du renouvellement de l’isolement, se borne à retenir qu’un tiers a été informé de la mesure d’isolement, alors que ni l’identité de la personne prévenue du renouvellement ni son lien avec le patient isolé ne ressortent de la décision ou de la procédure.
2. Nécessité pour le directeur d’établissement de joindre à sa requête en maintien d’isolement les pièces prévues aux articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique :
A peine d’irrecevabilité de sa requête et de mainlevée de la mesure d’isolement, le directeur d’établissement doit joindre à sa requête en maintien d’isolement et transmettre au juge :
- les décisions des psychiatres ayant mis en place et renouvelé la mesure d'isolement en cours et les éventuelles précédentes décisions d'isolement, outre les pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, relatives à la mesure de soins sans consentement (Civ. 1ère 13 novembre 2025, n° 24-15925) ;
- lorsque l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, copie de la décision de celle-ci et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale (Civ. 1ère 3 septembre 2025, n° 24-15788).
3. Irrecevabilité d’office des irrégularités antérieures à une précédente audience de contrôle d’isolement :
Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’à « peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge » (Civ, 1ère 24 septembre 2025, n° 24-13643, publié au Bulletin).
La patiente avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement et placée à l’isolement le 20 février 2024, cette mesure étant renouvelée
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement, a autorisé le maintien de la mesure.
Le 26 février 2024, le directeur d'établissement a sollicité un renouvellement de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure d'isolement par une ordonnance du 27 février 2024 dont le directeur d'établissement a fait appel.
Par ordonnance du 29 février 2024, le premier président de la cour d’appel a infirmé la décision du 27 février 2024, déclaré irrecevables les moyens relatifs aux irrégularités antérieures à l'ordonnance du 23 février 2024, qui n’avait pas été frappée d’appel, et autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
La patiente s’est pourvue en cassation.
Pour rejeter son pourvoi, la Cour de cassation a repris et étendu au contrôle des mesures d’isolement la règle appliquée à la procédure de soins psychiatriques sans consentement, suivant laquelle « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge » (Civ. 1ère 19 octobre 2016, n° 16-18849, publié au Bulletin), sans que ne soit citée la disposition dont elle résulterait, fût-ce de manière simplement implicite (cf. cependant Civ. 1ère 5 décembre 2019, n° 19-21127, publié au Bulletin : « il résulte de la combinaison (des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique) qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande »).
La question pourrait se poser de la conformité de cette « purge des nullités » :
- au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. quant à la purge des nullités en procédure pénale : CC 11 août 1993, n° 93-326 DC, considérant 25, 23 avril 2021, n° 2021-900 QPC, 28 septembre 2023, n° 2023-1062 QPC et 29 novembre 2024, n° 2024-1114 QPC ; voir aussi CC 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC :sur l’inconstitutionnalité d’une partie de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, en ce que l’absence d’obligation, pour le médecin qui renouvelle l’isolement d’un majeur protégé, d’en informer la personne chargée de sa protection juridique, méconnaît le droit à un recours effectif, dès lors qu’à défaut d’une telle information, « le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles » (paragraphe 10)) ;
- à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme par la Cour européennes des droits de l’homme, les personnes atteintes de troubles mentaux devant nécessairement, en raison de leur vulnérabilité, bénéficier de garanties particulièrement effectives de leurs droits et toute restriction à ceux-ci devant se justifier par de très fortes raisons (CEDH 2 mai 2013, Zagidulina c. Russie, n° 11737/06, paragraphes 52 et 53 ; 17 avril 2014, Anatoliy Rudenko c. Ukraine, n° 50264/08, paragraphe 104 ; 19 février 2015, M. S. c. Croatie (n° 2), n° 75450/12, paragraphe 147 : « in order to comply with Article 5 § 1 (e) of the Convention, the proceedings leading to the involuntary placement of an individual in a psychiatric facility must necessarily provide clearly effective guarantees against arbitrariness given the vulnerability of individuals suffering from mental disorders and the need to adduce very weighty reasons to justify any restriction of their rights »).


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