Lorsque l’usager d’un ouvrage public subit un dommage en raison d'un défaut d'entretien, de conception ou de surveillance d'un ouvrage public, il peut engager la responsabilité de l’administration.

Concrètement, il peut s’agir par exemple d’une chute à vélo ou à moto à cause d’un défaut de signalisation sur la route ou encore une chute sur un trottoir à cause d’un défaut d’entretien. 

Il existe un régime de responsabilité vous permettant d’obtenir une indemnisation, selon les modalités suivantes.

Le régime de la responsabilité administrative pour défaut d'entretien normal ou de conception d’un ouvrage 

La responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ou en raison d’un défaut de conception voire de surveillance.

Les usagers d'un ouvrage public, comme les cyclistes sur la route ou le piéton sur un trottoir par exemple, bénéficient d'un régime de responsabilité pour faute présumée.

Cela signifie que l'administration est présumée fautive en cas de défaut d'entretien, sauf si elle prouve le contraire. En pratique, pour se défendre, l'administration rapporte la preuve de l'entretien normal ou du défaut de conception/surveillance de l’ouvrage en cause. 

Le régime des « usagers » de l’ouvrage public est à distinguer de celui des « tiers » qui bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute.

L'usager doit ainsi démontrer que le dommage subi résulte d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Cela peut inclure des défauts de signalisation, des vices de conception, ou des obstacles non signalés sur la voie publique.

Le juge administratif a par exemple condamné une commune pour ne pas avoir signalé un affaissement de la chaussée d'une profondeur de 4 à 8 cm sur une largeur de 1,30 m environ ayant entraîné la chute d'un cyclomotoriste (CE, 25 mai 1990, Commune de Saint-Aignan-sur-Cher, req. n° 52866 : « qu'ainsi, et en l'absence de toute signalisation, le défaut d'entretien normal de la voie est à l'origine de la chute de Mme X..., à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être retenue »).

L'administration peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d'une cause étrangère, telle que la force majeure ou la faute de la victime.

A titre d’exemple, si le défaut d'entretien a pu être établi dans un cas où la victime a été l'objet d'un accident de vélo dans un skate parc du fait de l'absence sur le site d'un affichage des consignes de sécurité, la faute « d'imprudence » de la victime peut être retenue comme la cause partielle ou exclusive de l'accident, entraînant ainsi un partage de responsabilité, voire une exonération totale de la responsabilité de l'administration (CE 31 mai 2013, n°348307).

Les voies de recours

L'usager peut engager une action en responsabilité contre la collectivité propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage public. Cette action vise à obtenir réparation pour les dommages subis en raison du défaut d'entretien.

Pour cela, une demande indemnitaire préalable doit être adressée à l’administration par LRAR pour lier le contentieux. En cas de rejet explicite ou implicite (résultant du silence gardé par l’administration), une procédure contentieuse peut être engagée devant le Tribunal administratif territorialement compétent en respectant les délais impartis.

Attention : Le ministère d’avocat est obligatoire en la matière devant le Tribunal administratif.

Il se peut également que la victime soit usagère d'un service public industriel et commercial.

Dans ce cas, le juge judiciaire sera alors compétent en appliquant les règles du droit privé, sauf exceptions.

 

Le cabinet peut vous conseiller sur les chances de succès et vous assister dans vos démarches.