La SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-18.470
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300183
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 03 avril 2025
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 10 mai 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° B 23-18.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société de la Licorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.470 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Isi Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière de la Licorne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Isi Elec, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société Isi Elec l'exécution des travaux d'électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.
2. La SCI a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société Isi Elec et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves, alors :
« 2°/ que c'est à l'entrepreneur qu'il appartient de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés ou, le cas échéant, qu'il a été empêché de les effectuer en raison d'un comportement obstructeur ou fautif du maître de l'ouvrage ; qu'en adhérant aux allégations de la société Isi Elec selon lesquelles elle aurait été empêchée d'effectuer les travaux qui lui auraient permis de lever les réserves en raison d'une prétendue mauvaise foi et d'une attitude d'obstruction fautive de la SCI de la Licorne, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait et en se bornant à relever que cette entreprise avait toujours affirmé et continuait d'affirmer qu'elle interviendrait dès que possible, dès que le maître de l'ouvrage le lui permettrait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage est fondé à refuser des travaux de reprise proposés par l'entrepreneur de façon incomplète ou de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les propositions d'intervention de la société Isi Elec n'avaient pas été émises sans sérieux et de mauvaise foi, puisque, outre leur caractère tardif, cette entreprise se prévalait, de manière irrégulière, d'une exception d'inexécution disproportionnée, et si la SCI de la Licorne n'était donc pas légitimement fondée à s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, le retard dans la levée des réserves n'étant pas le fait de cette dernière, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage contre elle au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les témoignages de M. [X] et de M. [F] et en retenant qu'ensemble ces témoignages concordants suffisaient à établir la preuve que le DOE aurait été remis en main propre le 8 août 2016, sans répondre à l'articulation, péremptoire, selon laquelle l'attestation de M. [F] ne pouvait pas exprimer la vérité, dans la mesure où, son entreprise ayant été convoquée, ce jour-là, à 15 heures, il ne pouvait pas être présent à 16 heures 15 lors de la réception des travaux de la société Isi Elec, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que la société Isi Elec produisait le témoignage de [J] [X], son salarié, qui, l'ayant représentée le 8 août 2016 aux opérations de réception, déclarait avoir remis en main propre le dossier des ouvrages exécutés, et celui d'[R] [F] attestant avoir été le témoin de la remise de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la concordance de ces deux témoignages établissait la réalité du fait et a pu rejeter, en conséquence, la demande de la SCI au titre des pénalités de retard.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300183
Publié par ALBERT CASTON à 12:32
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Libellés : article 1792-6 du code civil , faute du maître d'ouvrage , pénalités de retard , réception , réserves , resonsabilité contractuelle
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