OUI : dans son arrêt en date du 12 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a considéré que la preuve de l’imputabilité au service d’une pathologie peut résulter de l’inadaptation médicalement constatée du poste de travail de l’agent. En l’espèce, la fiche de poste indiquait notamment que des gestes répétitifs et des contraintes posturales étaient attachés à ce poste lorsqu'il n'était pas aménagé.
M. B..., a été recruté par la région Bourgogne en 2012 en qualité d'agent technique territorial de première classe des établissements d'enseignement et a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014.
Alors qu'il était affecté au lycée Follereau à Belfort, en qualité de peintre en bâtiment, il a été placé en congé de longue maladie, du 13 avril 2015 au 12 novembre 2017, en raison de douleurs lombo-sciatiques liées à la présence d'une hernie discale en L5-S1 inopérable.
Le 4 octobre 2017, le comité médical a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % sous réserve d'un poste aménagé.
Le 13 novembre 2017, M. B... a repris un service à temps partiel thérapeutique à 50% en qualité d'agent d'entretien au sein du lycée d'enseignement général et technologique agricole Quelet à Valdoie.
M. B... a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2018 en raison d'une sténose foraminale et d'une cervicarthrose.
M. B... a demandé que ces dernières pathologies soient reconnues comme une maladie professionnelle et a sollicité le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service défini au I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le 9 janvier 2019, la commission départementale de réforme a rendu un avis défavorable.
Et le 26 février 2019, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de rejeter la demande d'imputabilité.
La région relève appel du jugement du 6 août 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 février 2019.
Ensuite, une étude du poste de travail occupé par M. B... au lycée Quelet de Valdoie a été réalisée à la demande de la région, au cours du mois de septembre 2018, par une équipe pluridisciplinaire associant le médecin de prévention, le chargé de mission du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la responsable prévention, la chargée de protection statutaire à la direction des ressources humaines et la secrétaire générale du lycée.
Il ressort de cette étude qu'en dépit des conclusions du médecin de prévention qui, lors de la visite médicale du 16 octobre 2017, avait prescrit une reprise du travail de l'intéressé à mi-temps thérapeutique sans geste répétitif des membres supérieurs, prescription renouvelée le 22 mai 2018, il a été demandé à M. B... de nettoyer tous les jours les sols, tableaux et tables de sept salles de classe, à la serpillère, puis de s'occuper de nettoyer l'espace extérieur du lycée en ramassant papiers et mégots au moyen d'un balai, sans pelle ni pince, conformément à la fiche de poste, référencée BFC 1735, relative au poste d'agent d'entretien au lycée Quelet à Valdoie.
Cette fiche indique notamment que des gestes répétitifs et des contraintes posturales sont attachés à ce poste lorsqu'il n'est pas aménagé.
Par ailleurs, le rapport du médecin rhumatologue réalisé pour le comité médical du 5 septembre 2018 précise que le poste occupé par M. B... est difficilement compatible avec les restrictions préconisées par le médecin de prévention.
A la suite de la réalisation de l'étude du poste de travail, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a adressé au conseil de M. B... un courrier le 23 octobre 2018 indiquant que le poste de travail de l'agent est inadapté. En conséquence, M B... doit être regardé comme apportant la preuve que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que la région Bourgogne-Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 février 2019 et d'injonction présentées par M. B....
SOURCE : CAA de NANCY, 5ème chambre, 12/11/2024, 20NC02882, Inédit au recueil Lebon
Pas de contribution, soyez le premier