NON : dans un arrêt en date du 8 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que dans l'accueil qu'il a réservé à cette usagère, M. A... n'a pas adopté le comportement empreint d'attention, de correction et de retenue attendu d'un gendarme, indépendamment du bien-fondé de la sollicitation dont il est saisi.

Une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution a été infligée au gendarme.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 8 janvier 2022 par M. A... ainsi que du recours administratif formé par ce dernier, que le 19 décembre 2021, alors qu'il se trouvait ponctuellement chargé de l'accueil du public au sein de la brigade à laquelle il était affecté, une personne s'est présentée à la brigade pour faire part de messages qu'elle avait reçus de son ex-conjoint contre lequel elle avait, trois mois plus tôt, déposé une plainte pour des faits de harcèlement moral.

M. A... a pris connaissance d'une partie de ces messages et estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une infraction pénale.

Il l'a ensuite invitée à modifier ses rapports avec son entourage et à « gérer des problèmes qui sont du ressort de la sphère privée ».

M. A... concède avoir pu déclarer, alors que son interlocutrice manifestait sa crainte face à une possible réaction violente de la part de son ex-conjoint, «  je le fume ».

Il est ainsi suffisamment établi que, dans l'accueil qu'il a réservé à cette usagère, M. A... n'a pas adopté le comportement empreint d'attention, de correction et de retenue attendu d'un gendarme, indépendamment du bien-fondé de la sollicitation dont il est saisi.

Une telle attitude constitue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction.

SOURCE : CAA de NANTES, 6ème chambre, 08/07/2025, 24NT01850, Inédit au recueil Lebon