Décret publié au Journal officiel du 13 octobre 2026 — Texte n° 1 — NOR : TRSS2616720D

1. Quel est l'apport principal du décret ?

Le décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 rend opérationnelle la majoration de durée d’assurance retraite instituée au bénéfice de certains élus locaux par l’article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.

Son apport essentiel consiste à préciser les conditions permettant de considérer qu'un élu local a effectué un mandat complet, condition nécessaire à l'attribution de la majoration.

Il organise également la justification des fonctions exercées, désigne les règles de détermination du régime de retraite compétent et adapte plusieurs régimes spéciaux, dont celui de la CNRACL.

DATE D'APPLICATION AUX PENSIONS : 1er janvier 2027

Le décret s'applique aux pensions prenant effet à compter de cette date, conformément à son article 8.

Il convient de distinguer deux éléments : la loi du 22 décembre 2025 institue le droit à majoration, tandis que le décret du 12 octobre 2026 précise les modalités de son attribution.

2. Les sept principaux apports réglementaires

Disposition

Apport juridique

Article 1er

Adaptation du code des pensions civiles et militaires de retraite pour intégrer la nouvelle majoration.

Article 2

Prise en compte de chaque trimestre de majoration à hauteur de 90 jours dans le régime des marins.

Article 3

Adaptation du régime de retraite agricole.

Article 4

Création de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, définissant le mandat complet, certaines situations d'incompatibilité et la procédure de justification.

Article 5

Intégration expresse de la majoration dans le régime CNRACL.

Articles 6 et 7

Adaptation des règles concernant les ouvriers de l'État et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8

Application aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

3. L'innovation principale : la définition du mandat local complet

L'article 4 du décret introduit l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale.

Pour obtenir la majoration, l'élu doit avoir exercé sans interruption une ou plusieurs fonctions éligibles pendant une période répondant à l'une des quatre hypothèses réglementaires.

Hypothèse

Conditions retenues

Renouvellement général normal

Exercice depuis le lendemain de l'élection de l'exécutif jusqu'à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant.

Annulation juridictionnelle de l'élection de l'exécutif

Exercice à compter de la nouvelle élection consécutive à l'annulation définitive, jusqu'au renouvellement général suivant.

Élection partielle intégrale consécutive à une annulation

Exercice depuis l'élection du nouvel exécutif jusqu'au renouvellement général suivant.

Élection partielle intégrale en raison de l'impossibilité de constituer l'organe délibérant

Même principe : exercice jusqu'au renouvellement général suivant.

Conséquence pratique : un mandat ne doit pas être apprécié uniquement à partir de sa durée exprimée en années. Il faut examiner les circonstances de l'élection, la continuité d'exercice des fonctions et la date de renouvellement de l'organe délibérant.

Il est ainsi possible qu'une période inférieure à la durée ordinaire d'une mandature soit reconnue comme complète dans les hypothèses particulières expressément prévues par le décret.

En revanche, une simple démission anticipée ne figure pas, en elle-même, parmi ces hypothèses.

4. Combien de trimestres de retraite supplémentaires ?

L'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale prévoit un trimestre supplémentaire par mandat complet, dans la limite de trois trimestres.

1 mandat complet +1 trimestre

2 mandats complets +2 trimestres

3 ou + mandats complets +3 trimestres

Majoration légale maximale : trois trimestres, même si davantage de mandats éligibles ont été exercés.

Il s'agit d'une majoration de durée d'assurance, et non d'une augmentation forfaitaire du montant de la pension.

Elle peut notamment contribuer à réduire une décote ou à améliorer la durée retenue pour le calcul de la retraite, selon les règles du régime concerné.

5. Quels élus peuvent bénéficier du dispositif ?

La liste des bénéficiaires est fixée par la loi et non par le décret. Elle comprend notamment :

  • Les maires et adjoints au maire.
  • Les présidents et vice-présidents des conseils départementaux et régionaux.
  • Les présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre.
  • Les titulaires des fonctions exécutives énumérées par la loi en Corse et dans certaines collectivités d'outre-mer.
  • Les conseillers concernés bénéficiant d'une délégation de fonction.

Un simple mandat de conseiller municipal, sans fonction éligible ni délégation répondant aux conditions légales, ne suffit donc pas.

Particularité concernant les parlementaires : le nouvel article R. 161-17-1, II, précise que la concomitance entre un mandat parlementaire et une fonction de conseiller délégué au sens du 11° de l'article L. 161-21-2 est appréciée quelle qu'en soit la durée, sous réserve du délai légal de cessation de l'incompatibilité prévu à l'article LO 151 du code électoral.

6. L'apport particulier concernant les fonctionnaires territoriaux : la CNRACL

L'article 5 du décret complète l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif à la retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Il insère un 10° visant expressément la majoration accordée aux élus locaux sur le fondement de l'article L. 161-21-2.

La nouveauté réside dans l'intégration explicite de cette majoration au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL.

Cette disposition présente un intérêt pour un fonctionnaire qui a exercé des fonctions électives locales pendant sa carrière.

Il faut néanmoins distinguer la durée d'assurance prise en compte pour l'appréciation du taux de pension et les services effectivement liquidables : le décret ne signifie pas que trois trimestres supplémentaires seront automatiquement assimilés à trois trimestres de services effectivement accomplis.

7. Quelles démarches pour obtenir la majoration ?

L'article R. 161-17-1, III et IV, prévoit deux règles importantes.

D'une part, l'assuré doit produire, sur demande de la caisse, des documents justifiant la nature des fonctions occupées et les dates de début et de fin du mandat. Un arrêté ministériel doit fixer la liste de ces justificatifs.

D'autre part, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes de retraite, le régime chargé d'attribuer la majoration est déterminé suivant l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale.

Pour constituer un dossier, il sera donc prudent de réunir les procès-verbaux d'élection, les décisions ou arrêtés de délégation, ainsi que les documents établissant la durée effective d'exercice des fonctions.

8. Une difficulté juridique : la date d'application au 1er janvier 2027

C'est un point qui mérite une attention particulière.

L'article 8 du décret dispose expressément que ses dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Or la majoration législative figure à l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale depuis le 24 décembre 2025.

Des débats parlementaires ont porté sur la date d'application effective, certains amendements ayant envisagé une application aux pensions prenant effet dès le 24 décembre 2025.

Il existe donc une question juridique distincte : les assurés dont la pension prend effet entre le 24 décembre 2025 et le 31 décembre 2026 peuvent-ils demander le bénéfice de la majoration malgré la date réglementaire du 1er janvier 2027 ?

La seule lecture du décret ne permet pas de résoudre définitivement une éventuelle contestation fondée sur la hiérarchie des normes. Celle-ci nécessiterait une analyse de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi, de ses dispositions transitoires et de l'état définitif de la législation applicable.

9. Synthèse : ce que change réellement le décret

Avant le décret

Après le décret

Majoration instituée par la loi.

Modalités réglementaires précisées.

Notion de mandat complet insuffisamment définie.

Quatre hypothèses de mandat complet identifiées.

Mise en œuvre administrative à préciser.

Justification des fonctions et des dates organisée.

Adaptations des régimes spéciaux nécessaires.

CNRACL, pensions civiles, marins, régime agricole et ouvriers de l'État concernés.

Question de la date d'application pratique.

Date du 1er janvier 2027 expressément fixée par le décret.

Conclusion

L'apport majeur du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 est de transformer le droit à majoration créé par le statut de l'élu local en un dispositif doté de règles précises de reconnaissance des mandats et de liquidation des pensions.

Trois points présentent un intérêt particulier pour le praticien du droit public :

  1. La définition réglementaire du mandat complet, susceptible de susciter des contestations lorsque les fonctions ont été interrompues ou exercées à la suite d'une élection partielle.
  2. L'intégration de la majoration dans les régimes spéciaux, notamment la CNRACL.
  3. La date d'application du 1er janvier 2027, qui pose la question du traitement des pensions ayant pris effet antérieurement.

Références : décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, articles 1er à 8 ; loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 5 ; code de la sécurité sociale, articles L. 161-21-2 et R. 161-17-1.

Le point qui justifierait un approfondissement contentieux est celui de la légalité de la date d'application retenue par le pouvoir réglementaire, particulièrement pour les anciens élus ayant déjà liquidé leur pension en 2026.