Il arrive qu'une décision administrative soit suspendue par le juge des référés alors que l'administration, ou plus largement la partie défenderesse, n'a pas jugé utile de produire un mémoire lors de cette première instance : délai trop court, dossier jugé secondaire, ou simple oubli. Une fois la suspension prononcée, une question se pose assez naturellement : est-il encore possible de demander au juge de revenir sur les mesures ordonnées, ou ce silence initial referme-t-il définitivement cette porte ?

Le code de justice administrative organise deux temps distincts. L'article L. 521-1 permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. L'article L. 521-4 prévoit ensuite que, saisi par toute personne intéressée, ce même juge peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. Reste à savoir dans quelle mesure l'attitude adoptée lors du premier temps pèse sur la recevabilité du second.

Une décision du Conseil d'État du 1er octobre 2026 apporte une précision utile sur ce point. Dans cette affaire, une demande de levée des mesures avait été rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, au seul motif que la partie défenderesse n'avait pas produit de mémoire dans l'instance initiale. Le Conseil d'État annule cette ordonnance : la seule circonstance que des éléments de droit ou de fait auraient pu être invoqués lors de l'instance initiale ne fait pas obstacle à ce qu'ils le soient ensuite, au soutien d'une demande fondée sur l'article L. 521-4, y compris lorsque le défendeur n'avait pas produit de mémoire.

Concrètement, l'absence de défense lors de la première instance ne semble donc pas, à elle seule, de nature à fermer l'accès au juge de l'article L. 521-4. Il convient toutefois de ne pas surinterpréter cette solution. La décision porte sur la recevabilité de la demande, et non sur son bien-fondé : le fait de pouvoir saisir à nouveau le juge ne garantit en rien qu'il fera droit à la demande. Elle ne se prononce pas davantage sur les conditions posées par le texte lui-même, notamment celle de l'élément nouveau. Produire dès l'instance initiale, lorsque cela est possible, demeure en pratique la voie la plus prudente.

Pour une analyse plus complète de cette décision, je vous renvoie à mon commentaire sur la recevabilité de la demande de fin des mesures de suspension malgré l'absence de défense en première instance.