Dans 2 arrêts du 27 mars 2026, la Cour d’appel de Lyon confirme 2 jugements du conseil de prud’hommes de Saint Etienne du 28 avril 2025 qui avaient requalifiés les 29 et 27 ans de CDDU en CDI à temps complet de 2 artistes du spectacle barytons du chœur de l’Opéra de Saint Etienne.

La Cour d’appel de Lyon confirme la compétence du conseil de prud’hommes à la relation contractuelle, la requalification en CDI à temps complet, les condamnations à une indemnité de requalification en CDI, des rappels de salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles, l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, pour non paiement des heures de préparation des œuvres.

La Cour d’appel de Lyon reconnait également l’application de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles à l’opéra de Saint Etienne.

Pour l’un des 2 barytons qui l’avait demandé, la Cour d’appel infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Etienne, prononce la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’Opéra.

Les 2 barytons sont déboutés de leurs autres demandes par la Cour.

Ces 2 arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi.

La commune de Saint-Etienne exploite, en régie directe, l'opéra de Saint-Etienne.

A dater du 21 mai 1997, la commune a engagé Monsieur X, chaque année, par contrats à durée déterminée, de droit public puis de droit privé, pour des participations aux représentations de l'opéra de la ville, en sa qualité d'artiste de chœur.

Par requête du 23 octobre 2024, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la commune et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne :

- S'est déclaré compétent et a :

- Ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage de Monsieur X en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 21 mai 1997 ;

- Fixé la rémunération mensuelle brute à 2 776 euros ;

- Condamné la commune de Saint-Etienne à lui payer les sommes suivantes :

* 8 328 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 83 144,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024 ;

* 8 314,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 5 550 euros net à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ;

- Débouté Monsieur X de toutes ses autres demandes ;

- Condamné la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- Ordonné les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et pour les autres indemnités à compter du prononcé du présent jugement ;

- Ordonné à la commune de Saint-Etienne de remettre à Monsieur X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;

- Condamné la commune de Saint-Etienne au paiement des dépens ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 27 mai 2025, la commune de Saint-Etienne a interjeté appel de ce jugement.

 

2) MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans un arrêt du 27 mars 2026, la cour d’appel de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives à l'application de la convention collective, à celles relatives à la rupture du contrat de travail et au prononcé de l'astreinte.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale,

Déboute Monsieur X de cette demande de dommages et intérêts ;

Dit que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 est applicable au contrat de travail liant Monsieur X et la commune de Saint-Etienne,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la commune de

Saint-Etienne

Condamne la commune de Saint-Etienne à payer à Monsieur X les sommes de :

- 11.101 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1.110,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 39.696 euros d'indemnité conventionnelle,

- 8.328 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Ordonne le remboursement par la commune de Saint-Etienne des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Déboute Monsieur X de sa demande d'astreinte.

Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la commune de Saint-Etienne sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la commune de Saint-Etienne aux dépens d'appel.

2.1) Sur la compétence

Selon l'article 47 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 :

1° Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

2° Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

Selon l'article L 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas, notamment, d'emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En l'espèce,

L'appelante soutient qu'en application de la loi du 7 juillet 2016 les artistes employés par des collectivités sont des agents publics. Cette loi a mis fin à la jurisprudence du Tribunal des conflits qui a jugé que les contrats relevaient du droit privé. Dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et le jugement qui a retenu sa compétence doit être infirmé.

L'intimé répond avoir conclu, depuis le 21 mai 1997, avec la commune de Saint Etienne des contrats à durée déterminée de droit public pour une activité d'artiste de chœur. A compter du 2 novembre 2016, la commune a conclu avec les artistes du spectacle de son opéra des contrats à durée déterminée d'usage de droit privé, conformément aux dispositions du code du travail. D'ailleurs, chaque contrat prévoit une clause attributive de compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, ce qui confirme la volonté des parties de soumettre leurs éventuels différends à la juridiction judiciaire.

Sur ce ,

Il ressort des pièces produites que la commune de saint Etienne exploite l'opéra de sa ville et agit en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants. Cependant, cette activité n'est pas une mission répondant à un besoin permanent de la collectivité, au sens de l’article 47 de la loi du 7 juillet 2016, c'est-à-dire nécessaire et continu et autorisant l'engagement d'agents contractuels de la fonction publique territoriale.

D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, la commune a tiré les conséquences juridiques de la loi et a conclu des contrats de droit privé avec les artistes.

En conséquence, les relations contractuelles de la commune de Saint Etienne et de Monsieur X sont régies par le droit privé et relèvent, en cas de litige, de la juridiction judicaire et donc du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation des règles en se déclarant compétents pour examiner les demandes de Monsieur X.

 Le jugement est confirmé sur ce chef de dispositions.

2.2) Sur la convention collective applicable

En droit,

Selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En l'espèce,

L'appelante soutient que l'opéra constitue un établissement non personnalisé, géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, dont l'activité principale ne consiste pas à assurer des missions artistiques et culturelles. Ainsi, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n'est pas applicable.

L'intimé répond que le contrat de travail de droit privé relève pleinement du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994. Il ajoute que lors d'une réunion du 1er juin 2023, la commune de Saint-Etienne a reconnu qu'elle devait appliquer la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles et que le projet avait été lancé pour une application à compter de la saison 2024-2025.

Sur ce,

Il ressort de la lecture de l'article 1.1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, que sont exclus de ce champ d'application les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé.

Il n'est pas contesté que la commune exploite l'opéra en régie directe et a conclu des contrats de droit privé avec Monsieur X.

Il ressort encore d'une réunion entre le maire et les organisations syndicales le 1er juin 2023, que la collectivité a expliqué envisager l'application de la convention pour la saison 2024/2025.

Ainsi, les relations contractuelles entre Monsieur X et de la commune de Saint Etienne relèvent du droit privé et la commune de Saint- Etienne a admis la nécessité d'appliquer la convention collective.

Une demande d'application d'une convention collective peut être faite à tout moment de la relation contractuelle et notamment dès que l'employeur en reconnaît l'application dans un temps proche de la demande en justice.

Dès lors, la demande de Monsieur X n'est pas prescrite et est bien-fondé.

Le jugement a débouté Monsieur X de cette demande au motif tiré de la prescription des actions en paiement de salaire.

Le jugement est infirmé et la cour dit applicable la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles aux relations contractuelles en travail entre l'appelante et l'intimé.

2.3) Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En droit,

Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 du code prévoit que :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

3° Emploi à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Suivant l'article D 1242-1 6° du même code, les spectacles et l'action culturelle figurent parmi les secteurs d'activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En l'espèce,

La commune de Saint Etienne soutient que le secteur d'activité " spectacles " permet le recours aux contrat à durée déterminée d'usage. En effet, il est d'usage pour les opéras, comme celui de Saint Etienne, ne disposant pas d'un chœur permanent de recourir à des emplois temporaires. Elle explique que les artistes disposent d'une totale liberté pour organiser leur activité sur l'année au sein de l'opéra de Saint-Etienne et d'autres maisons d'opéra. Le fait que l'intimé ait fait le choix de travailler principalement pour l'opéra de Saint-Etienne lui est personnel et ne peut être retenu pour prouver la permanence de son emploi.

Monsieur X répond que la commune de Saint Etienne ne rapporte pas la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi. En effet, l'activité de l'opéra est permanente et il y participe depuis 1997. La commune de Saint Etienne est parfaitement consciente du recours abusif aux contrats à durée déterminée mais refuse de conclure des contrats à durée indéterminée pour des motifs financiers.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que l'activité de l'opéra de la ville de saint Etienne relève du secteur d'activité autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage.

 

La convention collective applicable prévoit, en son article V 14-5.1, le recours au contrat à durée déterminé d'usage.

Il y a donc lieu de rechercher si un usage constant autorisait la commune de Saint Etienne à ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné d'artiste de choeur.

 

Il n'est pas contesté que depuis 1997, la commune de Saint Etienne a employé Monsieur X chaque année, pour un emploi d'artiste de chœur. Monsieur X a donc participé à l'ensemble des œuvres programmées nécessitant la présence d'un chœur.

 

S'agissant de l'activité de l'opéra, il ressort des déclarations faites, en 2012, par le directeur de l'opéra dans la revue " La lettre du musicien " que " l'orchestre symphonique et le Chœur sont des formations musicales permanentes qui fonctionnement avec les intermittents titulaires de leur poste ".

Le compte-rendu d'une rencontre tenue entre les organisations syndicales et le maire de la commune de Saint Etienne, le 1er juin 2016, fait état de la discussion concernant les " permittents " de l'opéra qui subissent une précarisation de leur situation. Lors du conseil municipal du 15 janvier 2018, la situation des " permittents " et notamment des artistes du Choeur, engagés en contrats à durée déterminée, a été à nouveau évoquée. Cette qualification de " permittent " s'analyse comme la reconnaissance d'une activité d'emploi d'intermittents intervenants de manière permanente.

Dès lors, le caractère permanent de l'emploi et non temporaire de Monsieur Xest démontré.

S'agissant de l'usage dans le secteur, il est justifié que d'autres opéras, des villes de Dijon, Angers, Metz, Avigon, Toulon, ayant une activité équivalente à celle de l'opéra de Saint Etienne, procèdent au recrutement de leurs artistes de choeur en contrat à durée indéterminée.

Cette absence d'usage, dans le secteur, est encore démontré par la nouvelle politique que l'orchestre de Tours. Dans un article de France Musique du 17 novembre 2025, il est rapporté, qu' " après un combat de longue haleine ", 32 musiciens de l'Orchestre de Tours ont été titularisés par la conclusion de contrats à durée indéterminée.

Enfin, la cause du recours aux contrats à durée déterminé ressort des débats du conseil municipal du 15 janvier 2018. Il apparaît très clairement que la municipalité ne souhaite pas engager les artistes en contrat à durée indéterminée pour des motifs uniquement budgétaires et non du fait d'une activité non permanente de l'opéra.

Ainsi, pour pourvoir à l'emploi de Monsieur X, la commune de Saint Etienne a , systématiquement et de manière généralisée, eu recours à des contrats à durée déterminée et a, par conséquent, méconnu les dispositions légales.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Concernant la date de la reprise d'ancienneté :

La commune de Saint-Etienne soutient, à titre subsidiaire, que l'ancienneté doit être fixée au 1er aout 2016, date des premiers contrats de droit privé.

Monsieur X répond que le fait que les premiers contrats étaient de droit public ne fait pas obstacle à la reprise d'ancienneté.

Sur ce,

En application de l'article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Il en est de même en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il importe peu que les premiers contrats relevaient du droit public dès lors que l'employeur est le même, comme en l'espèce.

La commune de Saint-Etienne ne développe pas d'autres moyens au soutien de sa demande de réduction de la reprise d'ancienneté.

 

Dès lors, les dispositions du jugement qui ont ordonné la requalification avec une reprise d'ancienneté au 21 mai 1997 sont confirmées.

2.4) Sur la demande de requalification du temps plein

En droit,

Selon l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

En l'espèce,

L'appelante soutient que les contrats de travail de Monsieur X mentionnent expressément la date et l'heure de chacune des représentations pour lesquelles il était engagé. Dès lors, dès la signature du contrat, il connaissait les dates et heures des représentations. Elle ajoute qu'au mois de juin précédant chaque saison Monsieur Xavait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail et de ses horaires y compris pour les répétitions.

L'intimé répond que les contrats successifs ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Selon lui, cette d'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps plein.

Sur ce,

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail.

De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur Xà se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat.

Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur X ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir.

Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l'oeuvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir. Le fait que le salarié soit domicilié dans un département éloigné est également sans conséquence sur son obligation contractuelle de disponibilité. D'autre part, le fait que le répertoire soit connu des artistes ne dispensait pas le salarié de travailler l'oeuvre. Cette obligation de connaître parfaitement le rôle était d'ailleurs imposée contractuellement à peine de rupture du contrat.

Dès lors, l'absence d'information précise, au temps de la conclusion du contrat, des temps de travail et l'obligation d'exclusivité à laquelle Monsieur X était tenu caractérisent l'accomplissement d'un travail à temps plein.

Les premiers juges ont fait une juste appréciation des textes en considérant que les contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le jugement est confirmé en ces dispositions.

2.5) Sur les conséquences financières de la requalification

- S'agissant du rappel de salaires :

La commune de Saint Etienne n'a pas conclu sur l'évaluation faite par les premiers juges du rappel de salaire de 83 144,60 euros outre 8314,46 euros et allouée au titre des rappels de salaires pour les périodes intercalaires du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024, soit dans les limites de la prescription.

Monsieur X demande la confirmation des dispositions du jugement qui lui a alloué ces sommes.

Sur ce,

Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein. La rémunération mensuelle brute de référence a été fixée par les premiers juges à la somme de 2.776 euros. Elle n'est pas discutée en cause d'appel.

En conséquence, il doit être alloué à Monsieur X un rappel de salaire pour les périodes intercalaires tel que jugé par les premiers juges.

Les dispositions du jugement sur ces chefs de demandes sont confirmées.

- S'agissant de l'indemnité de requalification :

Les premiers juges ont justement apprécié le montant de l'indemnité de requalification eu égard à l'ancienneté de la collaboration.

 

La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification.

2.6) Sur la demande au titre du travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce,

La commune de Saint Etienne soutient que les artistes sont interrogés sur leur choix concernant deux modes de rémunération, l'une forfaitaire pour la totalité des répétitions et représentations et l'autre correspondant à 6 heures de travail par jour pour les répétitions et la générale, et une rémunération forfaitaire pour les représentations. S'il n'est pas contestable que ces deux modes de rémunération n'évoquent pas le travail préparatoire réalisé en amont, il ne peut pas être reproché à la commune de procéder à une dissimulation de la moindre heure de travail. Ce travail personnel est par principe inclus dans la rémunération et ne fait jamais l'objet de la moindre mention sur un bulletin de salaire.

 

Enfin, elle explique que la déclaration des heures de travail effectuées par l'employeur auprès du régime d'assurance chômage pour le statut d'intermittent du spectacle prend en compte le travail préparatoire de sorte, qu'entre 3 heures et 6 heures maximum de travail effectif par jour à l'opéra, France Travail a intégré ce travail pour le calcul du statut d'intermittent.

L'intimé répond que la commune exige des artistes un travail préparatoire important de leurs œuvres en amont des représentations sans aucune rémunération spécifique. Or, les allocations versées aux intermittents par Pôle Emploi ne sont pas destinées à pallier la carence de la commune, mais à leur permettre de mener une recherche active d'emploi en parallèle de leur activité artistique.

Sur ce,

Il ressort de la lecture des contrats, en leur article 6, que " l'artiste doit se présenter à la première répétition en sachant parfaitement son rôle, l'inaptitude pouvant être un motif de rupture du contrat. ".

L'article 3 prévoit que la rémunération est fixée de manière forfaitaire par un cachet journalier.

 

Un travail est imposé à l'artiste, en dehors du temps de répétitions et du temps rémunéré, pour lui permettre de connaître son rôle avec une perfection exigée à peine de rupture du contrat de travail.

Le fait que Monsieur X ait opté pour ce mode de rémunération et qu'il puisse bénéficier d'une assurance chômage ne dispense pas son employeur de le rémunérer pour le temps de travail accompli pour toute l'activité réalisée.

 

La commune de Saint Etienne ne pouvait pas ignorer qu'elle ne mentionnait pas sur les bulletins de salaires toutes les heures travaillées puisqu'elle rémunérait Monsieur Xpar un cachet qui n'incluait pas le temps de travail exigé pour la préparation de l'œuvre.

La commune de Saint Etienne a donc intentionnellement mentionné un temps de travail inférieur à celui réalisé.

Par conséquent, les dispositions du jugement qui ont condamné la commune de Saint

Etienne à une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant a été justement apprécié, sont confirmées.

 

2.7) Sur la demande de défraiement de la saison 2024/2025

L'appelante soutient que Monsieur Xa expressément accepté les nouvelles modalités de remboursement de frais, telles que prévues par l'article 5 des contrats de travail au titre de la saison 2024/2025. Ainsi, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune à ce titre.

L'intime répond que pour la saison 2024/2025 la commune de Saint Etienne a modifié les modalités de défraiement tels que définis par le barème ROF (Réunion des Opéras de

France). Il dit avoir été contraint d'accepter les nouvelles modalités pour ne pas perdre son emploi.

Sur ce,

Il n'est produit aucun barème ROF, ni d'éléments relatifs à son caractère obligatoire.

 

De plus, il ressort également des contrats signés par Monsieur Xen 2024 que les conditions de remboursements de frais ont été modifiées et réduites.

 

Cependant, il ne démontre pas avoir été contraint d'accepter ces nouvelles conditions, ni qu'elles soient contraires aux dispositions de la convention collective applicable ou au barème revendiqué et non produit.

 

Les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur X de cette demande sont confirmées.

 

2.8) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail

 

En application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

L'appelante soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

 

De plus, les faits allégués par Monsieur X ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard.

Monsieur X répond, qu'après avoir revendiqué judiciairement la requalification de son contrat, son employeur a délibérément instauré des conditions de travail vexatoires à son encontre, tels que des refus d'aménagement d'horaires, l'obligeant à travailler avec d'autres choristes, dans des salles inadaptées.

Sur ce,

La demande soumise à la cour n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elle est la conséquence de la demande de requalification et donc son accessoire. Elle est donc recevable.

Les faits évoqués par Monsieur Xne sont démontrés par aucune pièce si ce n'est des échanges de messages écrits téléphoniques peu exploitables. Il ne ressort pas de ces discussions que les modifications de salles ou l'absence de piano ne concernaient que Monsieur X et qu'elles ne relevaient pas simplement d'une organisation ordinaire qui nécessite des modifications adaptatives.

 

Dès lors, Monsieur X ne démontre aucun fait matériel de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement.

 

Ces éléments non circonstanciés ou non établis ne constituent pas davantage une exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur Xest rejetée.

 

2.9) Sur la demande de résiliation du contrat de travail

En application des articles 1124 et L 1222-1 du code du travail, le salarié peut demander a résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

 

Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt.

Monsieur Xdemande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande.

Il soutient que la commune de Saint-Etienne a gravement manqué à ses obligations en ne lui rémunérant pas toutes les heures travaillées, en modifiant les modalités de remboursement de frais, en recourant abusivement aux contrats à durée déterminée et en le harcelant.

La commune de Saint-Etienne répond que les faits allégués ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause ils ne feraient pas obstacle à la poursuite du contrat. Ainsi, le jugement qui a débouté Monsieur X de sa demande doit être confirmé.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de la présente décision qu'il a été retenu que la commune de

Saint-Etienne a dissimulé une partie de l'activité de Monsieur X et qu'elle a refusé de l'employer en contrat à durée indéterminée pour des motifs budgétaires, préférant recourir à des emplois à durée déterminée qui lui ont causé une précarité certaine.

Ces faits constituent des manquements graves à l'obligation de loyauté de l'employeur et ne permettent pas la poursuite du contrat de travail dès lors que les relations de travail ne peuvent plus se poursuivre dans des rapports normaux de confiance.

Ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la commune de Saint-Etienne. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la commune de Saint-Etienne. Les dispositions du jugement relatives à cette demande sont infirmées.

La cour, statuant sur ce chef de demande, prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la commune de Saint-Etienne avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.11) Sur les conséquences de la résiliation judicaire

La commune de Saint-Etienne n'a pas conclu sur le salaire de référence et les demandes d'indemnités ni sur la demande de condamnation au remboursement des allocations de France travail.

S'agissant du salaire de référence de 2 776 euros par mois, l'évaluation retenue par les premiers juges n'est pas discutée, elle est donc confirmée.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée selon les dispositions de la convention collective applicable qui prévoient un préavis de quatre mois si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et s'il est âgé de plus de 50 ans.

En conséquence, la commune de Saint-Etienne est condamnée à payer à Monsieur Xla somme de 11 101 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 110, 10 euros au tire des congés payés afférent.

S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention prévoit une indemnité égale à la moitié du salaire par année de présence.

En conséquence la commune de Saint-Etienne est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 39 696 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 8 328 euros compte tenu de l'ancienneté et du salaire de référence.

2.12) Sur le remboursement des allocations France Travail

Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.

1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

 

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Conformément à la demande de Monsieur Xqui a conclu l'application de ce texte, il convient de condamner la commune de Saint-Etienne au remboursement des allocations versées par France Travail dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

2.13) Sur la remise des documents et les intérêts

Les dispositions relatives au taux des intérêts dus confirmées comme demandé.

Bien que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande relative à la résiliation du contrat de travail, ils ont condamné la commune de Saint-Etienne à remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat.

Les dispositions du dispositif du jugement relatives à cette remise sont confirmées sans astreinte, son prononcé n'étant pas justifié.

2.14) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ses principales dispositions, il l'est également pour celles relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes respectives de Monsieur X et de la commune de Saint Etienne au titre l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de Saint Etienne succombe, elle supportera les dépens d'appel.

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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