Le journaliste de France Médias Monde obtient en référé les bulletins de paie des 3 dernières années de ses 18 collègues.

Dans son ordonnance du 26 juin 2026, le Conseil de prud’hommes motive sa décision par le fait que les éléments produits par le journaliste, précis et circonstanciés, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une différence de traitement susceptible de relever d'une éventuelle discrimination, au sens du régime probatoire applicable en la matière et qu'ils caractérisent ainsi un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d'instruction sollicitée aux fins de production des bulletins de salaire des salariés concernés, afin de permettre au demandeur d'exercer son droit à la preuve.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, pris en sa formation de référé, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au provisoire,

Vu les dispositions des articles 9, et 484 à 492 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles R. 1455-5 à R.1455-10 du Code du Travail ;

  • ORDONNONS à la société FRANCE MEDIAS MONDE, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X, les bulletins de salaire des trois dernières années de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R.

Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du soixante et unième jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

  • DISONS n'y avoir lieu a référé sur le surplus des demandes ;
  • CONDAMNONS la société FRANCE MEDIAS MONDE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
  • CONDAMNE la société FRANCE MEDIAS MONDE aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.

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Motivation e l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt

Il est tout d'abord nécessaire de préciser qu'en application de l'article R. 1455-5 du Code du travail, la compétence des juges du référé s'organise autour de trois considérations :

  • l'urgence afin de prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend
  • le trouble illicite et le dommage imminent permettant de prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état qui s'imposent même en présence d'une contestation sérieuse
  • l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation liée à l'existence de l'obligation non sérieusement contestable

Par ailleurs, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

 

En l'espèce, Monsieur X expose avoir été employé par la société défenderesse sous plusieurs contrats à durée déterminée, lesquels ont fait l'objet d'une procédure prud'homale ayant abouti à leur requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Il soutient être victime d'un traitement discriminatoire entrainant une atteinte à son droit à une évolution professionnelle équitable et indique qu'il a vu la grande majorité de ses collègues, journaliste rédacteur ayant intégré la rédaction dans une période comparable à 2 ans près évoluer à des emplois de niveau supérieur, ou à tout le moins être affecté partiellement à des missions différentes permettant ultérieurement une évolution.

Il fait valoir que le tableau récapitulatif produit, mentionnant les dates d'entrée, les emplois successifs occupés mettent en exergue les évolutions de carrière de plusieurs salariés, laissant apparaître des différences de traitement.

Le demandeur est par ailleurs titulaire d'une RQTH, ce qui, selon lui, pourrait expliquer un traitement défavorable.

Ainsi, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

En matière de discrimination ou d'égalité de traitement, la jurisprudence admet que le salarié n'a pas accès aux éléments de comparaison détenus par l'employeur et que la production de bulletins de salaire anonymisés peut être ordonnée lorsque les indices fournis laissent présumer une éventuelle discrimination.

Afin d'établir la réalité d'une discrimination, Monsieur X sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la production des documents retraçant l'évolution de carrière, les contrats de travail et avenants, les entretiens annuels d'évaluation, promotion, les bulletins de salaire des trois dernières années, les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leurs rembauches de dix-huit collègues.

En réponse, la société soutient que la demande du salarié n'est pas justifiée, que plusieurs conditions relatives à la recevabilité des demandes d'instruction présentées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies et rappelle le régime probatoire prévu en matière de discrimination selon l'article L 1134- un du Code de travail.

S'agissant de l'absence d'évolution de carrière de Monsieur X avec ses collègues d'une ancienneté similaire, la société fait valoir que Monsieur X ne disposait pas des compétences requises au poste sur lequel le demandeur a postulé (coordinateur éditorial de l'offre numérique arabophone de FMM) avec des responsabilités très étendues, que la société a retenu le candidat le plus compétent pour ce poste en la personne de monsieur Z, qu'à l'évidence se fait n'est pas de nature à établir une différence de traitement, laissant supposer la discrimination invoquée avec son handicap.

Elle indique également que Monsieur X n'a pas changé de fonction, du fait qu'il n'a pas postulé sur des postes qui aurait pu lui convenir, ce qui ne constitue pas d'avantage une inégalité de traitement vis-à-vis de ses collègues.

Elle expose que 6 des 18 collaborateurs auxquels se comparent Monsieur X sont des journalistes rédacteurs, tout comme lui et qu'ils n'ont bénéficiés d'aucune promotion particulière, que 9 autres collaborateurs ont bénéficié d'un poste soit après de multiples candidatures soit par l'effet d'une décision de justice et enfin que 3 collaborateurs non jamais occupé la fonction de journaliste rédacteur.

Elle soutient également que Monsieur X n'a jamais été exclu des remplacements, qu'il en a déjà effectué en qualité de chef d'édition en 2019 et 2022. (Pièces 4, 10 et 12 en demande).

Ainsi, la société conclue que la comparaison de Monsieur X avec ses collègues n'est pas pertinente et que ce panel ne peut, dès lors, fonder un motif légitime sérieux de suspecter une discrimination ciblée à l'encontre de Monsieur X.

Enfin, elle indique que la direction des ressources humaines a reçu à plusieurs reprises Monsieur X, que plusieurs pistes ont été explorées avec la directrice adjointe lors d'un entretien le 5 novembre 2025 et rappelle que depuis septembre 2025, il effectue régulièrement une chronique environnementale, est intervenu dans le cadre d'une émission spéciale guerre/pétrole et couvert la remise du prix W en novembre 2025.

Concernant la formation, la société soutient que Monsieur X a bénéficié de cinq formations en 2024-2025 et rappelle les remplacements au poste de chef d’édition, proposés notamment en 2019 et 2022, sur une période cumulée d'une année.

Enfin, elle indique que s'agissant de la formation sur la conception et le pilotage d'une stratégie de transformation numérique, son dossier a été refusé par transition qui ont trop IDF, anciennement FONGECIF et que la formation de reporter n'a pas encore pu être organisée.

Monsieur X indique avoir bénéficié d'un seul entretien d'évaluation.

La société en réponse, indique tout d'abord que Monsieur X a eu de longues périodes d'absence pour des arrêts maladie et la pose de ses congés et qu'il n'a fait l'objet d'aucun traitement différencié.

S'agissant de la rémunération, la société indique que Monsieur X est d'un niveau comparable au salaire moyen des journalistes rédacteurs et dans la norme au regard des dispositions conventionnelles, rappelle que tous les salariés ne peuvent bénéficier tous les ans d'une mesure individuelle et qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de considérer, qu'il serait maintenu à un niveau inférieur à des collègues placés dans une situation strictement comparable.

Enfin, la société indique que Monsieur X à bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise sur le handicap, en ayant bénéficié d'un accompagnement RH spécifique, d'un suivi régulier de la médecine du travail dont les préconisations et aménagements de poste ont été strictement respectés.

Considérant que l'employeur soutient que plusieurs salariés composant le panel comparatif ont évolués en intégrant des postes différents par décision de justice antérieure : que le demandeur, pour sa part, n'a bénéficié ni de cette décision ni de l'évolution professionnelle qui en a résulté ; le Conseil estime que cette circonstance est loin de neutraliser la présomption de différence de traitement évoqué par le demandeur, bien au contraire.

Le demandeur verse aux débats un tableau comparatif retraçant, pour un panel de dix-huit collègues placés dans une situation qu'il estime comparable.

Ledit tableau indique l'année d'intégration de la rédaction en CDD d'usage ou CDI ainsi que les emplois successifs occupés.

Le Conseil considère une nouvelle fois ; que ces éléments, précis et circonstanciés, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une différence de traitement susceptible de relever d'une éventuelle discrimination, au sens du régime probatoire applicable en la matière et qu'ils caractérisent ainsi un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d'instruction sollicitée aux fins de production des bulletins de salaire des salariés concernés, afin de permettre au demandeur d'exercer son droit à la preuve.

Le Conseil dit qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et ordonne à la société FRANCE MEDIAS MONDE, prise en la personne de son.représentant légal, de remettre à Monsieur X, uniquement les bulletins de salaire des trois dernières années de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R.sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, a compter du soixante et unième jour suivant la notification de la présente ordonnance.

 

Sur les demandes annexes

Le Conseil rappelle conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société France MEDIAS MONDE qui succombe à la présente instance aura la charge des frais et éventuelle dépend de la présente instance, y compris aux frais éventuels, d'exécution forcée de la présente décision.

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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