Agissant en vertu d'un jugement du 2 mars 1993 confirmé par un arrêt d'appel du 24 octobre 1996, la société UNOPARFI (la société) a fait délivrer le 12 mars 2021 un commandement aux fins de saisie immobilières à Mme [B].
La société a assigné Mme [B] et le département des Pyrénées Atlantiques, créancier inscrit, à comparaître à l'audience d'orientation.
Mme [B] a invoqué la nullité de la procédure au motif que les jugements exécutés n’ont pas été préalablement signifié et a donc soulevé la prescription décennale des titres fondant les poursuites.
La Cour de Cassation, au visa des articles 503 et 675 du code de procédure civile, a rappelé que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Ainsi la Haute juridiction a reproché à la Cour d’Appel d’avoir ainsi jugé, sans vérifier si l'acte par lequel l'huissier de justice a signifié le commandement de payer valant saisie avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites, alors que la seule jonction au commandement de ces décisions ne peut valoir notification de ces dernières. (Cass. Civ. II. 3 Juillet 2025. N° 23-20.538.)
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