Depuis la réforme, la sanction de la disproportion manifeste du cautionnement a changé et ne peut être invoqué qu’à l’encontre d’un créancier professionnel (art. 2300 du Code civil).

 

En effet, désormais il est prévu que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel pouvait s’engager la caution à cette date.

 

Ce mécanisme vise à responsabiliser le créancier professionnel et à éviter que la caution ne soit engagée au-delà de ses capacités financières.

 

La protection concerne exclusivement les personnes physiques, non les personnes morales.

 

  • Illustration de la disproportion :

 

Des époux mariés (régime de la communauté de biens) se sont portés caution à hauteur de 466.000 euros.

 

Or, au jour de la conclusion de leur engagement, le mari percevait un revenu mensuel net de 3.000 euros et sa femme 2.700 euros nets mensuels.

 

Ils avaient pour charges : 3.300 euros d’impôts sur le revenu par an et remboursaient chaque mois 1.100 euros pour des crédits (logement et véhicule).

 

Leur actif immobilier s’élevait à 314.600 euros et ils possédaient 26.000 euros sur leur compte bancaire.

 

En additionnant la totalité de leurs biens, il était aisé de se rendre compte de l’infériorité de leur patrimoine à leur engagement de caution : 340.400 euros de patrimoine contre 466.000 euros de cautions, soit une différence de plus de 100.000 euros, sans compter le minimum nécessaire pour vivre.

 

Les juges de la cour d’appel de Rouen ont donc jugé les cautionnements disproportionnés et ont déchargé les cautions de leurs engagements (CA Rouen, 7 septembre 2023, n°22/02001).

 

Attention, cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancien régime du cautionnement et, comme rappelé en préambule, en application des nouveaux textes (qui sont moins favorables à la caution) leurs engagements auraient été seulement réduits à de « plus justes proportions ».

 

Preuve de la disproportion : Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion (Cass. com. 25-5-2022 n° 20-21.935 F-D :  RJDA 8-9/22 n° 513).