Par une décision en date du 3 octobre 2024, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation précise que dans le cadre de la procédure de fixation judiciaire du prix, les propositions amiables de l'autorité expropriante refusées par l'exproprié ne lient pas le juge de l'expropriation, celui-ci n'étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties :
"3. Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées judiciairement.
4. Il en résulte qu'à défaut d'acceptation de l'exproprié, l'offre faite par l'expropriant pendant la phase amiable ne lie pas le juge de l'expropriation, celui-ci n'étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 311-22 du même code". (Cour de cass, 3ème civ., 3 oct. 2024, n°23-20.548)
La décision est librement accessible ici :
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