TAEG surestimé
Un contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le taux annuel effectif global (TAEG, ci-après), ainsi que le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat, et ce, afin de permettre à ce dernier, d’apprécier la portée économique de son engagement.
Il s’agit d’une obligation d’information qui pèse sur le préteur, dont le manquement peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Constitue un manquement à l’obligation d’information par le préteur, aussi bien l’absence de mention du TAEG dans le contrat de prêt, que la mention d’un TAEG erroné.
Cette règle a soulevé un certain nombre d’interrogations quant à son interprétation et notamment si un TAEG surestimé pouvait être considéré comme erroné, et donc l’obligation du prêteur violée ?
En effet, en cas d’un TAEG sous-évalué, l’emprunteur se retrouve à payer plus qu’il n’avait anticipé - son préjudice est donc évident.
Son préjudice semble moins évident dans la situation inverse, lorsque le coût global du crédit est finalement plus bas que prévu.
Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment précisé que l’obligation de mentionner le TAEG ne saurait être limitée à ne pas le sous-évaluer, une indication erronée de ce taux pouvant également consister en sa surestimation et par conséquent, aboutir à la même sanction de déchéance du droit aux intérêts du préteur.
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Mardi, 22 avril 2025
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