Dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation affirme que, lorsque la résidence habituelle d’un enfant est licitement transférée en cours d’instance dans un Etat partie à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 mais non membre de l’Union européenne, seule cette Convention est applicable pour déterminer la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale. 

Dans une telle hypothèse, l’article 8 du règlement II bis (qui détermine la compétence du Juge français en matière de responsabilité parentale) ne s’applique donc pas. 

Dans l’affaire en cause, la Cour de cassation en déduit que, en application de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, la résidence habituelle des enfants ayant été licitement transférée en Suisse en cours d’instance, la juridiction française est incompétente pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Je livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de novembre 2020 de la Revue Droit de la famille.