Par deux arrêts inédits datés du 9 juillet 2025, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond qui n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail liant des chauffeurs à la plateforme Uber, faute de caractérisation d'un lien de subordination (Cass. soc., 9 juill. 2025, n° 24-13.504, F-D et Cass. soc., 9 juill. 2025, n° 24-13.513, F-D).

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Au juge il revient de rechercher l'existence d'un lien de subordination au cours de l'exécution de la prestation de travail, ce qu'il a fait dans deux affaires opposant des chauffeurs à la plateforme de mise en relation UBER.

Ainsi, la cour d'appel a retenu que si les intéressés étaient intégrés dans un service organisé par la plateforme Uber, les chauffeurs utilisateurs de cette plateforme n'étaient liés par aucune obligation de non-concurrence ou d'exclusivité ; ils avaient la liberté de s'inscrire et de travailler par le biais d'autres applications ou bien d'exercer leur activité en dehors de toute application numérique ; ils avaient la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l'application afin d'effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de leur clientèle personnelle.

Les juges ont relevé également la création d'une catégorie « chauffeur favori » de nature à permettre la création d'un lien privilégié entre les chauffeurs et les passagers et ouvrant la possibilité de développer une clientèle personnelle.

S'agissant des conditions d'exercice de la prestation de service, la cour a relevé que le chauffeur disposait de quinze secondes pour accepter ou refuser la course qui lui était proposée par la plateforme et qu'il avait ainsi la faculté de refuser une course.

Selon l'annexe du contrat de prestation de services, la société ne contrôle ni ne dirige le chauffeur, lequel est responsable du choix de la manière la plus efficace et la plus sûre pour se rendre à destination, de sorte qu'il est totalement indépendant dans la réalisation de sa prestation de transport, le chauffeur ne démontrant pas que la société formulait des directives ou des ordres durant l'exécution de celle-ci.

Les juges ont retenu que, si la plateforme reconnaît que la déconnexion peut intervenir après trois refus de courses, le chauffeur peut se reconnecter ultérieurement, presque immédiatement, par un simple clic, lorsqu'il y est invité par la plateforme, et que l'invitation à se reconnecter ultérieurement ne constitue pas une sanction à l'égard du chauffeur dès lors qu'il peut se reconnecter presque immédiatement.

La cour a relevé que conformément à l'article L. 1326-2 du Code des transports qui fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions, il n'est pas justifié ni allégué d'une rupture de la relation contractuelle en lien avec des refus de proposition de prestation de transport.

Elle a également constaté que le relevé d'état des courses concernant les intéressés établissait que celui-ci avait alterné des périodes de forte activité, de moindre activité et même d'absence d'activité, ce qui était de nature à établir une absence de permanence quant à la connexion.

Enfin, s'agissant des tarifs, la cour d'appel a relevé que la fixation du prix par la plateforme est légalement prévue en application des articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail, et qu'à cet égard, depuis le mois de juillet 2020, l'application Uber a évolué afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le chauffeur voyant apparaître, au moment de la proposition de la course : le prix minimal de la course net de frais de services Uber, le temps et la distance pour récupérer le passager, le temps et la distance de la course.

La cour a également retenu que la fixation d'un tarif maximum n'est pas susceptible, à elle seule, de démontrer la réalité d'un lien de subordination ; que les pièces produites concernant l'intéressé font uniquement apparaître des ajustements à la hausse ; et que la possibilité d'ajustements ne permet pas de caractériser la réalité d'un indice de subordination juridique.

Pour la Cour de cassation, les juges ont ainsi pu déduire de ses constatations que le chauffeur ne réalisait pas des prestations dans un lien de subordination à l'égard de la société Uber.

(Source : Lexis360 du 30/07/2025)