Au Canada, une serveuse dans un club de golf a été licenciée pour « non-respect du Code vestimentaire », ayant refusé de porter un soutien-gorge.

En saisissant les juridictions canadiennes, son conseil entend faire constater qu’il s’agit là d’une décision discriminatoire, puisque seul un risque de sécurité peut justifier un code vestimentaire genré.

http://www.slate.fr/story/166697/canada-serveuse-absence-soutien-gorge-droit-travail

Rappelons qu’en droit français, constitue une discrimination « la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. » art 1er loi n°2008-496 du 27 mai 2008.

La seule exception admise et dans des conditions très strictes, est la discrimination positive, définie dans un premier temps par le Conseil d’Etat, puis par la loi du 27 mai 2008 et qui ne doit pas avoir pour effet d’inverser l’inégalité.

 

A côté des infractions pénales (art 225-1 du code Pénal) qui font encourir 3 ans et 45.000€ d’amende à leur auteur, le Défenseur des Droits peut également être saisi directement et gratuitement lorsqu’il s’agit de lutter contre les discriminations du fait de l’Administration.

 

Parmi les outils conçus pour lutter contre les faits discriminatoires, le législateur a prévu le recours au testing (Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances), la protection des témoins et des victimes, l’inversion de la charge de la preuve (Loi du 27 mai 2008) et l’action de groupe (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016).

 

Enfin, l’objet de ces actions diligentées devant les juridictions soit civiles soit administratives, est dans un premier temps de caractériser la discrimination et le groupe de personnes qui en ont été victimes (les autres victimes potentielles peuvent même être recherchées par le biais de mesures de publicité) et dans un second temps de les indemniser.

 

Reste désormais à utiliser ces actions pour constituer la jurisprudence, car les droits s’usent si on ne les utilise pas !