En principe, et sauf texte particulier, un recours administratif gracieux ou hiérarchique n'est soumis à aucun formalisme. Ainsi, le recours peut-être formé verbalement en application de l'arrêt Conseil d'Etat, 7 novembre 1956, Delzant, Rec. P. 421. Les juges du Palais Royal considèrent qu' « (...) aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de formes particulières aux recours gracieux ou hiérarchiques (...) ». Cependant, lorsqu'il est présenté par écrit, ce qui est très largement préférable, il doit être rédigé en langue française comme toutes les demandes adressées à l'administration. Voir en ce sens : Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 10 juin 1991, 99608, mentionné aux tables du recueil Lebon. Un contribuable avait fait une réclamation écrite en langue bretonne auprès du trésorier-payeur de Rennes-Nord et la Haute Assemblée a considéré que : « (...) S'ils ne sont pas rédigés en langue française, des documents adressés à l'administration ne sont pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet, faute pour leur objet de pouvoir être identifié. Par suite, irrecevabilité de la demande formée devant un tribunal administratif contre la prétendue décision implicite née du silence gardé par l'administration sur de tels documents.(...) »

En matière de recours contentieux, la requête doit être à peine d'irrecevabilité rédigée en langue française. Conseil d'Etat, Section, du 22 novembre 1985, 65105, publié au recueil Lebon, sans que le juge administratif ne soit obligé d'inviter le requérant à régulariser sa demande. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 22 mars 1989, 83959, publié au recueil Lebon. Le Conseil d'Etat a considéré que : « (...) Le recours présenté par Mlle M. contre la décision en date du 20 novembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié n'était pas établi en langue française. La requérante, que le secrétariat de la commission n'était pas tenu d'inviter à régulariser son recours, n'en a pas produit de traduction française avant l'expiration du délai imparti pour se pourvoir devant la commission. A cette date, le recours de Mlle M. se trouvait ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.(...) »