OUI : dans un arrêt en date du 18 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que si le titre exécutoire mentionne pour la période de mai à septembre 2002, le montant mensuel du loyer de 320,14 euros, le nombre de mois (5) et le montant global des loyers impayés de 1 600,70 euros, il se borne, s'agissant des charges, à indiquer « charges 2002 : janvier à septembre » suivi de la somme de 746,27 euros, sans autre précision, puis un solde à régler de 2 170,59 euros alors que le total des loyers et charges s'élève à la somme de 2 346,97 euros.

Ces seules mentions ne permettent pas de comprendre les modalités de calcul de la créance réclamée.


M. A..., conseiller d'administration scolaire et universitaire, a bénéficié d'un logement de fonction, lors de son affectation à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Alain Fournier à Besançon, à compter de 2001.

En raison de difficultés financières, l'intéressé n'a pas réglé ses loyers au cours de la période d'août 2001 à septembre 2002.

En dépit de plusieurs plans de surendettement et de procédures de recouvrement forcé, il n'a réglé que partiellement ses arriérés de loyers.

Le 5 septembre 2016, l'agent comptable de l'EREA Alain Fournier lui a notifié un titre exécutoire pour un montant de 2 170,59 euros correspondant à des loyers et charges impayés respectivement pour la période de mai à septembre 2002 et de janvier à septembre de la même année.

Le recours gracieux formé par l'intéressé contre ce titre exécutoire a été rejeté le 18 novembre 2016.

 

Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : «  (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ».

Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.

En l'espèce, si le titre exécutoire mentionne pour la période de mai à septembre 2002, le montant mensuel du loyer de 320,14 euros, le nombre de mois (5) et le montant global des loyers impayés de 1 600,70 euros, il se borne, s'agissant des charges, à indiquer « charges 2002 : janvier à septembre » suivi de la somme de 746,27 euros, sans autre précision, puis un solde à régler de 2 170,59 euros alors que le total des loyers et charges s'élève à la somme de 2 346,97 euros.

Ces seules mentions ne permettent pas de comprendre les modalités de calcul de la créance réclamée.

Si d'autres titres exécutoires ont été notifiés à l'intéressé, seul l'un deux seulement concernait la période en litige et ne comportait pas plus de précisions sur les modalités d'établissement de la créance.

Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre est illégal.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 5 septembre 2016 pour un montant de 2 170,59 euros.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais liés au litige.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC01783, Inédit au recueil Lebon