L'obligation d'exercer un recours administratif préalable, laquelle conditionne la recevabilité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés qui peut prononcer la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable, si les conditions d'une suspension sont réunies (urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision). Le requérant doit toutefois produire au juge des référés une copie du recours administratif qu'il a engagé afin de prouver qu'il a bien respecté cette obligation. Sauf s'il en décide autrement, la mesure que le juge ordonne vaut au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Voir en ce sens Conseil d'Etat, Section, du 12 octobre 2001, 237376, publié au recueil Lebon : « (...) L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.(...) »