Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S'il lui apparaît que la suspension qu'il ordonne implique nécessairement que l'auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut également, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d'une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la mesure de suspension de la décision administrative de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration.

SOURCE : Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juillet 2001, 232603, publié au recueil Lebon