La mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté». (Abandon de la jurisprudence Conseil d'Etat, 28 janvier 1955, Arnaud, par laquelle une mutation d'office supposait seulement la réunion d'une commission mixte paritaire, mais n'imposait pas la communication du dossier à l'agent).

SOURCE : Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 30 décembre 2003, 234270, publié au recueil Lebon