Dans un arrêt en date du 2 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Paris considère que la circonstance qu'un fonctionnaire de police aurait formulé des voeux de mutation dans le cadre d'un mouvement interne et qu'il aurait été bien classé dans ce cadre, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de mutation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur de donner la prééminence à ce mouvement interne sur les demandes émises dans le cadre du mouvement général de mutation de la police nationale. De plus, les dispositions de l'article 60 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui disposent que les affectations sont prononcées en tenant compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service, ne sauraient obliger l'administration à retenir de manière automatique les candidats sur la base d'un barème prenant en compte l'antériorité de la demande de mutation, la situation de famille, l'ancienneté dans la police ou le grade, ou l'âge.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA01206, inédit au recueil Lebon.