Cette question d'apparence philosophique est d'importance pour l'administration fiscale car aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) ». Dans un arrêt en date du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère que les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. Par suite, en se fondant sur la nature de l'activité de tatoueur exercée par la requérante, qui ne saurait, au sens de cet article, être assimilée à celle d'un graveur, pour juger qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, son activité présente une part de création artistique, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE : conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 312165.