Il appartient toujours à l'employeur public d'établir que des heures supplémentaires ont été ordonnées, réellement effectuées par un agent (règle du service fait) et qu'elle ont été totalement ou partiellement rémunérées ou récupérées. La responsabilité fautive d'une commune à raison du préjudice résultant pour un agent contractuel de l'absence de compensation de 4 214 heures supplémentaires réellement effectuées du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 a été retenue et le préjudice de l'agent a été fixé par la Cour administrative d'appel à la somme de 45 000 euros qu'il réclamait. En l'espèce, il ressort du tableau signé le 12 février 1999 par le chef du service de la réglementation et du transport de la mairie, que l'agent contractuel territorial a effectué 4 214 heures supplémentaires au cours de la période du 6 juillet 1997 au 31 décembre 1998. La personne assurant les fonctions de chef de service a attesté le 12 décembre 2007 que ces heures supplémentaires correspondaient aux missions d'ouverture du marché à 3 heures du matin et de fermeture du marché à 19 heures accomplies sept jours sur sept ainsi que de perception des recettes nocturnes lors des manifestations sportives. La commune, qui ne conteste pas avoir eu recours aux services de l'intéressé pour l'organisation du marché et des manifestation sportives nocturnes ou dominicales, ne démontre pas que le nombre d'heures supplémentaires porté sur le tableau du 12 février 1999 serait erroné alors qu'elles correspondent en grande partie à des horaires de nuit, de dimanche et de jour férié, que dans ces conditions, la réalité des 4 214 heures supplémentaires portées sur le tableau précité doit être regardée comme étant établie. Dans l'arrêt en date du 8 septembre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces heures supplémentaires auraient été totalement ou partiellement rémunérées ou récupérées et qu'en conséquence, la décision du maire du 19 septembre 2006 est illégale en tant qu'elle refuse de prendre en considération l'accomplissement de ces 4 214 heures supplémentaires. L'illégalité fautive entachant la décision du maire est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à raison du préjudice résultant pour l'agent de l'absence de compensation des 4 214 heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998. Compte tenu de l'importance du volume d'heures travaillées, le préjudice subi a été évalué en l'espèce à la somme de 45 000 euros et la commune a été condamnée à la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2009, 08BX03190, Inédit au recueil Lebon.