Le refus d'agrément en qualité de gardien de police municipale peut-être fondé sur des faits qui n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales et que, s'agissant de certains d'entre eux, les victimes ont retiré leurs plaintes après que le requérant se fut engagé à les indemniser. Ces faits sont, par leur nature et leur répétition, révélateurs d'un défaut de maîtrise de soi rendant l'agent inapte à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale, malgré que les évaluations dont le requérant a fait l'objet au sein de son service font état de sa bonne intégration et de ses qualités professionnelles.En l'espèce, pour refuser l'agrément en qualité de gardien de police municipale, le procureur de la République s'est fondé sur un défaut de maîtrise de soi de l'intéressé le rendant inapte à l'exercice des fonctions de policier, au motif qu'il avait fait l'objet de deux procédures, séparées l'une de l'autre par une durée de trois ans, portant sur des actes de dégradation de biens et de menaces de mort. Dans un arrêt en date du 8 octobre 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les faits en cause sont suffisamment établis par les pièces du dossier, nonobstant les circonstances qu'ils n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales et que, s'agissant de certains d'entre eux, les victimes ont retiré leurs plaintes après que le requérant se fut engagé à les indemniser. Ces faits sont, par leur nature et leur répétition, révélateurs d'un défaut de maîtrise de soi rendant le requérant inapte à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale. La circonstance que les évaluations dont le requérant a fait l'objet au sein de son service font état de sa bonne intégration et de ses qualités professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Bien que le requérant soutienne que les troubles qu'il avait manifestés ont cessé et qu'ils étaient liés à des ruptures sentimentales mal assumées, le procureur de la République a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les faits qui mettaient en cause l'aptitude à l'exercice des missions dévolues à un agent de la police municipale, étaient de nature à justifier le refus de l'agrément.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2009, 08VE01098, Inédit au recueil Lebon

VOIR AUSSI : Réponse du Ministre de l'intérieur à la question n° 88537 posée par Mme la Députée Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ), publiée au JOAN du 30 mai 2006, page 5689.