EN BREF : c’est une question que l’on me pose assez souvent. En effet, lorsque le quantième du mois qui sert de point de départ du calcul de délai franc de recours contentieux de deux mois n’a pas de quantième correspondant dans le mois ou ce délai expire, le terme du délai de recours est obligatoirement avancé au dernier jour de ce mois.


En effet, lorsque le quantième du mois qui sert de point de départ du calcul de délai de recours contentieux de deux mois n’a pas de quantième correspondant dans le mois ou le délai expire (mois de 30 jours ou 28/29 jours pour le mois de février), le terme du délai de recours est obligatoirement avancé au dernier jour de ce mois.

Par exemple, un délai qui expirerait le 31 à minuit est automatiquement réduit pour le mois de février au 28 à minuit (au 29 février pour les années bissextiles).

Le calcul du délai de recours contentieux se fait de quantième à quantième et ni le jour de la réception de l’acte querellé, ni le jour de l’échéance du délai de deux mois ne sont pris en compte dans le calcul.

Par exemple pour une décision reçue le 12 novembre 2024,  le recours contentieux devra obligatoirement parvenir au greffe du tribunal administratif avant le 13 janvier 2024 à minuit.

Le recours devra donc parvenir au tribunal administratif au plus tard dans la journée du 13 janvier 2024.

En réalité, le délai à appliquer à compter de la réception de l’acte par lettre recommandé avec accusé de réception est de 2 mois + 1 jour.

Mais lorsque le quantième du mois qui sert de point de départ du calcul de délai de recours contentieux de deux mois n’a pas de quantième correspondant  dans le mois ou le délai expire, le terme du délai de recours est obligatoirement avancé au dernier jour de ce mois.

Par exemple, un délai qui expirerait le 31 à minuit est automatiquement réduit pour le mois de février au 28 à minuit (au 29 février les années  bissextiles)