Le décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024 relatif aux conditions d'octroi et de renouvellement de la disponibilité pour raisons de santé des fonctionnaires civils de l'Etat, publié au JORF du 29 décembre 2024, qui entre en vigueur le 30 décembre 2024, modifie les dispositions de l’article article 48 du décret du 14 mars 1986 relatives à la durée maximale d'octroi de la disponibilité pour raison de santé en ouvrant la possibilité de bénéficier de cette disponibilité jusqu'à six années consécutives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret (30 décembre 2024) ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date (30 décembre 2024).
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret (30 décembre 2024), sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
L’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose désormais que : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »
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