Il arrive qu'un permis de construire purgé de tout recours depuis plusieurs années fasse néanmoins l'objet d'une demande de retrait auprès de la mairie, un tiers estimant qu'il aurait été obtenu par fraude. Une telle démarche peut légitimement inquiéter le titulaire du permis, d'autant qu'elle intervient parfois longtemps après sa délivrance. Il existe pourtant, dans certains cas, un point de procédure susceptible d'en limiter la portée.
Le retrait d'un permis pour fraude n'est pas enfermé dans le délai de retrait de droit commun de trois mois : une administration peut, en théorie, revenir à tout moment sur une décision frauduleuse. Cette particularité explique en partie l'inquiétude des titulaires de permis anciens. Elle ne dispense toutefois pas nécessairement l'auteur de la demande de respecter certaines formalités.
Face à une demande de retrait dirigée contre un permis, l'une des premières questions à se poser est de savoir si cette demande a bien été notifiée à son titulaire. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que l'auteur d'un recours contre une décision d'urbanisme, y compris un recours administratif préalable, doit en principe le notifier à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant son dépôt.
Une décision du Conseil d'État du 16 juillet 2026 apporte une précision utile sur ce point, qui restait discuté devant les juges du fond : cette obligation de notification s'applique-t-elle lorsque la demande de retrait, fondée sur une fraude, est présentée après l'expiration du délai normal de recours contentieux contre le permis ? Le Conseil d'État semble répondre par l'affirmative : même dans cette configuration, la demande de retrait paraît devoir être notifiée à son titulaire, sous peine que le recours contentieux formé ensuite contre un éventuel refus de retrait soit lui-même exposé à une irrecevabilité.
Concrètement, lorsqu'aucune notification régulière de la demande de retrait ne paraît avoir été effectuée, et que son auteur conteste par la suite le refus qui lui a été opposé par la commune, ce défaut de notification peut, selon les circonstances, contribuer à l'irrecevabilité de son recours devant le tribunal administratif. C'est un point qui mérite d'être examiné en priorité dans ce type de dossier, avant même d'entrer dans le fond de l'allégation de fraude.
Pour une analyse plus complète de cette décision, je vous renvoie à mon commentaire consacré à l'extension de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 aux demandes de retrait pour fraude.

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