L’année 2022 a été riche de décisions rendues en matière d’urbanisme opérationnel et certaine d’entre elles présentent un fort intérêt, notamment pour les porteurs de projet.

Avec cette sélection de jurisprudences, le cabinet vous propose de (re)découvrir 10 décisions rendues par le Conseil d’Etat.

 

Instruction des autorisations d’urbanisme :

CE, 9 décembre 2022, n°454521 : Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision tacite d'acceptation (voir mon article sur cette décision).

 

Permis de construire modificatif / régularisation en cours d’instance :

CE, 26 juillet 2022, n°437765 : Le Conseil d’Etat est venu élargir le champ du permis de construire modificatif en admettant que l’autorité compétente peut délivrer un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (voir mon article sur cette décision).

 

CE, 10 octobre 2022, n° 451530 : Un permis de construire irrégulier peut être purgé de ses illégalités par l'intervention d'un permis de construire modificatif constatant que la règle initialement méconnue ne l'est plus en raison "d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce" (voir mon article sur cette décision).

Sur ce point, voir également, l’arrêt de la CAA de Toulouse (12 mai 2022, N° 19TL01569) jugeant que la reconnaissance d’une servitude de passage judiciaire permet la régularisation d’un permis de construire, même en appel (voir mon article sur cette décision).

 

Lotissement :

CE, 31 janvier 2022, n°449496 : Lorsqu’une autorisation de construire est déposée sur un lot entrant dans le champ d’application du lotissement, la cristallisation des règles d’urbanisme en la matière (L. 442-14 du code de l’urbanisme) s’oppose à ce que l’autorité compétente prononce un sursis à statuer sur cette demande.

 

CE, 13 juin 2022, n° 452457 : Le Conseil d’Etat est venu préciser que pour bénéficier des effets de la cristallisation des règles d’urbanisme dans un lotissement autorisé par déclaration préalable, la division de l’unité foncière doit avoir été effectivement réalisée avant l’obtention du permis de construire (voir mon article sur cette décision).

 

 

Contentieux de l’urbanisme (recevabilité, moyens opérants et annulation d’un refus) :

CE, 27 septembre 2022, n°456071 : Le recours contre une décision refusant de retirer un permis de construire est soumis, à peine d’irrecevabilité, à l’obligation de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

 

CE, 28 décembre 2022, N° 447875 : Un second recours gracieux formé contre un permis de construire rétabli après annulation d’une décision de retrait ne préserve pas le délai de recours contentieux.

 

CE, 22 décembre 2022, n°458524 : Le Conseil d’Etat rappelle que dans le cadre d’un recours dirigé contre un permis de construire délivré sur un lot issu d’une division foncière, le moyen tiré de l’illégalité de l’autorisation de lotir est inopérant.

 

CE, 14 décembre 2022, n°448013 : En application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat vient rappeler qu’en cas d’annulation d’un refus de permis de construire, le pétitionnaire peut confirmer sa demande d'autorisation initiale en bénéficiant de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date de la décision de refus annulée. Toutefois, lorsque cette demande de confirmation s’accompagne de modifications et que ces modifications dépassent « de simples ajustements ponctuels », le pétitionnaire ne saurait se prévaloir du mécanisme de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et l’autorité compétente doit instruire le projet au regard des éventuelles nouvelles dispositions d’urbanismes intervenues postérieurement.

 

Constructions irrégulièrement édifiées :

CE, 22 décembre 2022, n°463331 : En matière de constructions irrégulièrement édifiées, le Conseil d’Etat vient préciser que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permettent au Maire d’ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées si la mise en conformité l’impose.