Engrillagement des espaces naturels : les contours d’une première décision de justice administrative – Tribunal administratif d’ORLEANS, 05 mai 2025, n°2500168
Les faits
Un propriétaire foncier d'un enclos de 7 hectares, et d'un parc d'environ 40 hectares, sollicitait la direction départementale des territoires (DDT) d'Indre-et-Loire d'une demande tendant à ce que le préfet d'Indre-et-Loire constate que les clôtures existantes entourant sa propriété ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 372-1 du Code de l'environnement et qu'elles sont ainsi conformes aux exigences fixées la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Par décision du 12 novembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire refusait de faire droit à cette demande.
Ainsi, le propriétaire saisissait le tribunal administratif d’ORLEANS aux fins :
- d’annuler la décision du préfet d’Indre-et-Loire, du 12 novembre 2024 ;
- de constater la régularité de ses clôtures au regard des dispositions de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023
Rappel du cadre législatif
Le jugement rendu par le tribunal administratif d’ORLEANS le 05 mai 2025 ne nous apprend rien que l’on ne sait déjà.
D’abord, le jugement rappelle que les dispositions de l'article L. 372-1 du Code de l'environnement, qui imposent que les clôtures respectent une distance de trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur limitée à un mètre vingt, ne font pas obstacle à l'édification d'une clôture continue et constante autour d'un bien foncier afin de matérialiser physiquement le caractère privé des lieux pour en interdire l'accès aux tiers.
Ensuite, le juge administratif rappelle que les propriétaires ont jusqu'au 1er janvier 2027 pour mettre en conformité leurs clôtures existantes afin de matérialiser physiquement leur propriété pour en interdire l'accès aux tiers, à la condition qu'elles respectent les caractéristiques qu'elles prévoient.
Enfin, le tribunal précise que l'obligation de mise en conformité des clôtures existantes ne s'applique pas aux clôtures réalisées depuis plus de trente ans avant la publication de la loi susvisée du 2 février 2023 qui prévoient également des exceptions.
La motivation du tribunal administratif d’ORLEANS
Pour rejeter la requête le saisissant, le tribunal développe succinctement que :
- Sur la demande d’annulation de la décision :
Il ne résulte d'aucune disposition législative comme règlementaire ni d'aucun principe général du droit que le représentant de l'Etat dans le département serait tenu de délivrer des certificats ou attestations de conformité aux propriétaires de terrains clôturés qui lui en feraient la demande au regard des dispositions issues de la loi susvisée du 2 février 2023.
En l’espèce, il s'ensuit que le refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à la demande du propriétaire foncier l’ayant saisi ne lui fait pas grief et ne peut dès lors être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En conséquence, la requête est rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du Code de justice administrative.
2. Sur les conclusions aux fins de constatation de conformité :
En outre, et si cela ressort de l’évidence, c’est peut-être là que réside l’intérêt de ce jugement, le tribunal administratif juge à bon droit qu’il n'entre aucunement dans ses attributions de constater la régularité des clôtures existantes au regard de la législation et de la règlementation applicables.
Aussi les conclusions visant à solliciter du tribunal qu’il constate la régularité de l’installation sont irrecevables et ne peuvent-elles qu'être rejetées.
Pour lire le jugement: Jugement tribunal administratif d'ORLEANS, 05 mai 2025 - n°2500168 (irrecevabilité manifeste) https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_ORLEANS_2025-05-05_2500168#_
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