Jusqu'à présent, tout bénéficiaire d'un permis de construire pouvait solliciter la modification de son projet, ce dès lors que l'autorisation modificative ne portait pas atteinte à l'économie générale dudit projet.

Par une décision n°437765 du 26 juillet 2022, fichée en A et qui fera l'objet d'une publication au Recueil, le Conseil d’État considère désormais :

" [que] l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ".

La Haute Juridiction aligne ainsi le régime du permis modificatif sur celui de la mesure de régularisation au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La seule différence tenant à ce que, contrairement à la mesure de régularisation, le permis modificatif demeure soumis à une condition de non-achèvement des travaux.

Un permis modificatif peut donc, dès à présent, revoir la conception générale du projet, dès lors qu'il n'en change pas la nature.

Il s'agit d'une évolution importante permettant d'apporter des modifications substantielles à un projet en cours.

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-26/437765