L'avis conforme de la CDPENAF, en matière d'élaboration, de modification ou révision d'un PLU, n'est requis, en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP, que lorsque de telles surfaces sont effectivement exploitées à ce titre.

Rappelons que, selon l'article L. 112-1-1 du code rural :

" Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission ".

Par une décision du 29 janvier 2024, le Conseil d’État précise, s'agissant de ces dispositions, que :

" [...] doivent être regardées comme " des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée " les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l'être au regard des prescriptions d'urbanisme applicables ".

Après avoir énoncé cette précision, la Haute Juridiction sanctionne en l'espèce les Juges d'appel, en considérant :

" [que p]our juger que la délibération relative au [PLU] de la commune de Thyez n'entrait dans aucune des deux hypothèses, prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural [...], dans lesquelles la [CDPENAF] doit être saisie pour rendre un avis conforme, la [CAA] de Lyon a retenu que le calcul de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une [AOP], dont l'aire géographique couvre en l'espèce tout le territoire de la commune, devait, pour l'application de ces dispositions, se fonder sur l'évolution des superficies des zones agricoles et naturelles du [PLU] susceptibles d'être affectées à de telles productions, et non sur celle des surfaces agricoles utiles déclarées correspondant aux surfaces effectivement exploitées pour ces productions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit ".

=> Conseil d'Etat, 29/01/2024, n°470379

 

 

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